Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 févr. 2025, n° 2502635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, et elle est en tout état de cause établie dès lors que le renouvellement de son certificat de résidence algérien est de plein droit ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur de droit résultant du défaut d’examen complet de sa situation au regard de l’atteinte portée à son droit à la vie privée et familiale, qu’elle est entachée d’une erreur de droit par méconnaissance des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il en découle une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, qu’elle méconnait son droit acquis au séjour obtenu par le renouvellement de ses précédents titres en qualité de parent d’enfant français en l’absence d’éléments nouveaux depuis leur délivrance.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025 à 9h00, le préfet de la
Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 2502634, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2025 à 14h, en présence de Mme Le Ber, greffière d’audience :
— le rapport de M. Baffray, juge des référés ;
— les observations de Me Boudjellal, avocat du requérant ;
— et celles de Me Zerad, substituant Me Tomasi, avocat du préfet de la
Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 26 avril 1960, était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 avril 2023 au 17 avril 2024. Le 14 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. Il est constant que l’article 1er de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 janvier 2025 prononce le refus de renouvellement d’un titre de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie, dans son mémoire en défense, d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption mentionnée au point précédent, qui ne résulte d’aucun élément de l’instruction. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2025 rejetant sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. B et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai d’un mois, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. B et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Boudjellal, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 26 février 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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