Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 mars 2025, n° 2501279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501279 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la SCI <unk>le Notre Dame |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme A B et la SCI Île Notre Dame, représentées par Me Blanquet, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution du certificat d’urbanisme opérationnel du 20 janvier 2025 aux termes duquel le maire de la commune de Malestroit a certifié non réalisable, sur les parcelles cadastrées section AZ nos 113, 115, 297 et 298 situées Île Notre Dame, le projet de transformation de l’ancienne minoterie en hôtel-restaurant ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Malestroit, à titre principal de délivrer à Mme B un certificat d’urbanisme opérationnel positif et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande, en toute hypothèse dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Malestroit la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la SCI Île Notre Dame est propriétaire de la Minoterie (parcelle cadastrée section AE n° 113), de la maison d’habitation avec jardin (parcelle cadastrée section AZ n°114), du magasin de stockage avec deux garages attenants, cour et terrain (parcelle cadastrée section AZ n° 297 provenant de la division de la parcelle 115 devenue 296 et 297), du droit au barrage et à la chute d’eau alimentant la minoterie et Mme B est propriétaire de la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section AZ n° 296 ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige fait obstacle à leur projet de vente du bien à des porteurs de projets, dans la perspective de transformation des lieux en hôtel-restaurant ; la concrétisation de la vente est subordonnée à l’obtention d’un certificat d’urbanisme opérationnel positif ; ce projet permettra la création de plusieurs dizaines d’emplois et est, à ce titre, largement soutenu par les élus du territoire ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application du règlement du plan de prévention des risques inondation ; le bien se situe en zone verte, au sein de laquelle les travaux de transformation de l’existant ne sont pas prohibés mais seulement réglementés ; seule la création de bâtiments recevant du public est interdite ; le site supporte déjà un établissement recevant du public de 5ème catégorie ;
* à titre subsidiaire, les dispositions du plan de prévention des risques inondation, si elles devaient être interprétées comme prohibant toute construction recevant du public y compris par voie de transformation de l’existant, sont illégales dès lors qu’elles seraient excessives et disproportionnées en zone verte ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; il n’est pas démontré qu’un permis de construire assorti de prescriptions ne serait pas envisageable, outre qu’il n’est pas établi que les deux accès à l’ensemble immobilier seraient inondables.
Vu :
— la requête au fond n° 2501278, enregistrée le 28 février 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution du certificat d’urbanisme opérationnel du 20 janvier 2025 aux termes duquel le maire de la commune de Malestroit a certifié non réalisable, sur les parcelles cadastrées section AZ nos 113, 115, 297 et 298 situées Île Notre Dame, le projet de transformation de l’ancienne minoterie en hôtel-restaurant, Mme B et la SCI Île Notre Dame, propriétaires des lieux, soutiennent qu’il fait obstacle à leur projet de vente du bien à des investisseurs ayant pour perspective de le transformer en hôtel-restaurant, ce projet permettant la création de plusieurs dizaines d’emplois et étant, à ce titre, largement soutenu par les élus du territoire. Au soutien de leur argumentation, les requérantes produisent un courriel, daté du 19 février 2025, émanant de l’un des investisseurs potentiels et s’exprimant, semble-t-il, au nom des possibles acquéreurs-investisseurs spécialisés, publics ou privés, susceptibles d’être intéressés par le projet, rappelant que l’acquisition est subordonnée à l’obtention d’un certificat déclarant le projet réalisable, au cours du premier trimestre 2025. Ce seul document, qui ne fait mention d’aucune donnée financière et qui ne caractérise pas davantage l’engagement des parties à respectivement vendre et acquérir le bien, ne saurait suffire à établir un état réel et suffisant d’avancement des négociations commerciales entre elles. Les requérantes n’établissent à cet égard pas que leur projet de vente des lieux ne pourrait se concrétiser avec d’autres acquéreurs, et n’établissent pas davantage, ni même n’allèguent, que leur situation, notamment financière, rendrait nécessaire et urgente la réalisation de cette vente, sans attendre le jugement de l’instance au fond. Elles n’établissent ni n’allèguent, au surplus, que le compromis de vente et la finalisation de l’acquisition ne seront pas subordonnés, comme il est d’usage, à l’obtention d’un permis de construire. Enfin, les allégations tenant aux perspectives de création d’emplois sont trop imprécises et éventuelles pour que cet élément caractérise un intérêt public suffisant. En l’état de pièces du dossier et de l’argumentation développée au soutien de la requête, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B et de la SCI Île Notre dame aux fins de suspension de l’exécution du certificat d’urbanisme opérationnel du 20 janvier 2025, aux termes duquel le maire de la commune de Malestroit a certifié non réalisable, sur les parcelles cadastrées section AZ nos 113, 115, 297 et 298 situées Île Notre Dame, le projet de transformation de l’ancienne minoterie en hôtel-restaurant, doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête en injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et de la SCI Île Notre Dame est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, première dénommée pour les deux requérantes, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Rennes, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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