Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2505794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme A B, épouse C, représentée par Me Lahana, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours qu’elle a formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) du 30 décembre 2024 refusant de lui délivrer un visa d’entrée en France et de long séjour dit « de retour » ;
2°) d’enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Cotonou de délivrer le visa dit « de retour » sollicité par Mme B, épouse C.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, Mme B, épouse C, déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et maintenir celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, qu’elle porte à la somme de 1 500 euros.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le numéro 2505815 par laquelle Mme B, épouse C, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 18 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme A B, épouse C, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme B, épouse C, et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B, épouse C, à fin de suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours qu’elle a formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) du 30 décembre 2024 refusant de lui délivrer un visa d’entrée en France et de long séjour dit « de retour » et à fin de suspension.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B, épouse C, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2505794
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