Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mai 2026, n° 2605927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bonicatto, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et sa radiation des cadres à compter de la date de notification de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, la décision litigieuse la privant de son statut de fonctionnaire et de ses revenus professionnels, alors qu’elle est séparée de son époux et a trois enfants à charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision est insuffisamment motivée ;
. l’auteur de cette décision l’a prise sans disposer d’un avis motivé de la commission administrative paritaire locale, de nombreuses observations présentées dans ses intérêts n’ayant pas été retranscrites dans le procès-verbal de la réunion de cette commission ;
. les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis et la décision attaquée est par suite entachée d’une erreur d’appréciation ; l’administration n’a mené aucune enquête pour vérifier l’exactitude des faits dénoncés par une partie de ses collègues ; les griefs formulés à son encontre ne sont pas circonstanciés et ne peuvent être tenus pour avérés ;
. la démarche de l’établissement n’est pas sincère, le seul objectif poursuivi étant son éviction du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par le cabinet Houdart & associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque en fait ;
. le moyen tiré de l’insuffisante motivation de procès-verbal de la commission administrative paritaire locale, lequel constitue un document interne, est inopérant ; en tout état de cause, ce procès-verbal est suffisamment motivé ;
. les faits reprochés à l’intéressée sont établis, l’insuffisance professionnelle de Mme B… dans l’exercice dans ses fonctions ayant été constatée à de nombreuses reprises, et la décision contestée n’est par suite entachée d’aucune erreur d’appréciation ;
. la décision contestée, qui est justifiée par l’insuffisance professionnelle de la requérante, n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir ou de procédure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 24 avril 2026 sous le n° 2605773, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Bonicatto, pour Mme B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Carbonnel, pour le Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par une décision du 16 octobre 2025, le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a décidé de licencier Mme B…, infirmière diplômée d’État, pour insuffisance professionnelle et de la radier des cadres à compter du 1er janvier 2026. Toutefois, par une ordonnance n° 2516009 du 16 janvier 2026, le juge des référés du tribunal, après avoir reconnu l’existence d’une situation d’urgence, a suspendu l’exécution de cette décision, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 du décret visé ci-dessus du 7 novembre 1989 faisant naître, en l’absence de production d’un avis motivé ou d’un procès-verbal signé de la commission administrative paritaire locale du 23 septembre 2025, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Après avoir procédé à la réintégration de Mme B…, le directeur général du centre hospitalier a toutefois, à nouveau, par une décision du 6 février 2026, prononcé le licenciement de l’intéressée pour insuffisance professionnelle et sa radiation des cadres, à compter de la date de notification de cette décision. Mme B… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette nouvelle décision.
Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme B… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Fait à Lyon le 26 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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