Annulation 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 28 avr. 2025, n° 2202511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. B C, représenté par la SCP ABCG Artaud Belfiore Castillon et Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 1er mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 25 décembre 2018, 10 novembre 2018, 11 novembre 2019, 8 mai 2020, 22 septembre 2020, 31 octobre 2020, 10 novembre 2020, 27 novembre 2020, 14 mai 2021 et 13 août 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, au capital de points reconstitué, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
— l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion des différentes infractions qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI du 1er mars 2022 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 10 novembre 2018, 25 décembre 2018, 11 novembre 2019, 22 septembre 2020, 31 octobre 2020, 10 novembre 2020, 27 novembre 2020 et 14 mai 2021 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les mentions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 10 novembre 2018, 11 novembre 2019, 22 septembre 2020, 31 octobre 2020, 10 novembre 2020, 27 novembre 2020 et 14 mai 2021 ainsi que celles afférentes à la décision référencée 48SI contestée ont été supprimées du relevé intégral d’information du requérant ; l’administration est ainsi réputée les avoir retirées ;
— l’intéressé ayant bénéficié d’une reconstitution totale du nombre de points affecté à son titre de conduite le 26 mars 2021, le retrait de point consécutif à l’infraction du 25 décembre 2018 n’a plus d’effet ;
— le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
— aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 1er mars 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 25 décembre 2018, 10 novembre 2018, 11 novembre 2019, 8 mai 2020, 22 septembre 2020, 31 octobre 2020, 10 novembre 2020, 27 novembre 2020, 14 mai 2021 et 13 août 2021.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer opposées en défense :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48SI en litige ainsi que celles relatives aux infractions des 10 novembre 2018, 11 novembre 2019, 22 septembre 2020, 31 octobre 2020, 10 novembre 2020, 27 novembre 2020 et 14 mai 2021 à la suite desquelles avait été adoptée la décision référencée 48SI, ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. C en cours d’instance. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision référencée 48SI précitée en tant qu’elle a constaté l’invalidité du permis de conduire du requérant et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions précitées. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, il résulte également de l’instruction que M. C a bénéficié d’une reconstitution totale du nombre de points affecté à son titre de conduite le 26 mars 2021. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point du 25 décembre 2018, qui avait d’ailleurs été restitué dès le 26 septembre 2019, ne peuvent avoir d’incidence sur le capital de points dont est pourvu le permis de conduire de l’intéressé et ont de ce fait perdu leur objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a pas davantage lieu de statuer sur les conclusions présentées à ce titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions :
En ce qui concerne la réalité des infractions :
4. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
5. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral de M. C, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que des titres exécutoires ont été émis à son encontre en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions des 8 mai 2020 et 13 août 2021.
6. Si le requérant conteste la réalité de ces infractions, il n’établit pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou de l’envoi des avis de contravention et que celle-ci aurait connu une issue favorable et ne fait, par ailleurs, état d’aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l’exactitude de ces mentions. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 8 mai 2020 :
8. Il résulte de l’instruction que cette infraction a été constatée par procès-verbal électronique avec interception du véhicule. Le ministre de l’intérieur produit une copie de ce procès-verbal sur lequel apparait, au-dessus des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, la mention selon laquelle « vu les règles sanitaires pour lutter contre le Covid19, la personne est informée de sa verbalisation et de la non-apposition de sa signature ». Par ailleurs, sous les informations requises par les dispositions précitées, apparait la mention N/A pour « non apposée ». Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’infraction les mesures de distanciation sociale prescrites par le gouvernement étaient toujours en vigueur à raison du contexte sanitaire. Dans ces conditions, ces mentions, non sérieusement contredites par M. C, permettent d’établir que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 13 août 2021 :
9. Il résulte de l’instruction que cette infraction a été constatée par radar automatique. S’il ressort du relevé d’information intégral qu’elle a donné lieu, en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité de l’infraction, n’est toutefois pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur produit un exemplaire anonymisé d’avis de contravention qui comporte les informations prescrites par l’article L. 223-3 du code de la route, ce document ne permet pas d’établir que M. C aurait été destinataire de l’avis émis à son encontre et, par suite, des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L’intéressé est dès lors fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points du capital de son permis de conduire à la suite de l’infraction du 13 août 2021 est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 13 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
12. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. C, si ce n’est déjà fait, son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que les quatre points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction du 13 août 2021, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48SI du 1er mars 2022 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 25 décembre 2018, 10 novembre 2018, 11 novembre 2019, 22 septembre 2020, 31 octobre 2020, 10 novembre 2020, 27 novembre 2020 et 14 mai 2021.
Article 2 : La décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 13 août 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, son permis de conduire ainsi que les quatre points illégalement retirés à la suite de l’infraction du 13 août 2021, dans les conditions prévues au point 12 du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. A
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Intérêt ·
- Traitement ·
- Indemnité ·
- Avancement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Calcul ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Décret ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Département ·
- Agent public ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Travailleur social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Licence ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Enseignement ·
- Tiré ·
- Sérieux
- Élan ·
- Finances ·
- Parc de stationnement ·
- Taxes foncières ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Révision ·
- Industriel ·
- Réclamation
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Au fond ·
- Liquidation ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Indemnisation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Fins ·
- Dépens
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Salarié ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Danse ·
- Musique ·
- Évaluation ·
- Fonctionnaire ·
- Entretien ·
- Culture ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Compte ·
- Révision
- Recette ·
- Impôt ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Holding ·
- Pénalité ·
- Administration ·
- Chiffre d'affaires ·
- Imposition
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Figue ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Construction de logement ·
- Contribuable ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Département
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.