Annulation 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 13 déc. 2024, n° 2221060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221060 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 octobre 2022 et 25 juin et 25 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Christelle Mazza, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le compte rendu de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2021 et la décision du 29 août 2022 par laquelle la directrice du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris a refusé de faire droit à sa demande de révision de ce compte rendu ;
2°) d’enjoindre à la directrice du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris de réviser le compte rendu de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le compte rendu de son évaluation professionnelle ne décrit pas son poste et ses missions, ne mentionne pas ses objectifs pour l’année 2022, ses perspectives d’évolution professionnelle et les difficultés auxquelles elle a été confrontée au cours de l’année 2021, en méconnaissance de l’arrêté du 6 décembre 2011 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication, pris sur le fondement du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’entretien professionnel préalable ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique, son évaluation professionnelle s’inscrivant dans le cadre d’agissements discriminatoires et caractéristiques de harcèlement moral à son encontre de la part de ses premières collaboratrices, des syndicats et de certains professeurs et de l’absence de mesure prise par la direction du conservatoire pour y mettre fin.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et 23 août 2023, le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
— l’arrêté du 6 décembre 2011 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 novembre 2024 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Mazza, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure agrégée de classe normale de musique, a été détachée du 1er mai 2017 au 30 avril 2023 dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle et affectée au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris en qualité de chef du département musicologie et analyse. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation du compte rendu de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2021 et de la décision du 29 août 2022 par laquelle la directrice du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris a refusé de faire droit à sa demande de révision de ce compte rendu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, applicable aux fonctionnaires du ministère de la culture : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du compte rendu de l’évaluation professionnelle de Mme A au titre de l’année 2021 signé le 28 mars 2022 par la directrice du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, et n’est pas contesté en défense qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien professionnel. Contrairement à ce que fait valoir en défense le conservatoire, le compte rendu signé le 28 mars 2022 par la responsable hiérarchique de Mme A ne constitue pas un simple projet de compte rendu et devait donc être précédé d’un entretien professionnel dans les conditions prévues à l’article 2 du décret précité. En outre, si le conservatoire fait valoir que Mme A était en congé parental durant la période au cours de laquelle devaient avoir lieu les entretiens professionnels, aucune circonstance particulière ne faisait cependant obstacle en l’espèce à la tenue de cet entretien obligatoire en dehors des dates fixées pour la campagne d’évaluation, avant ou après ce congé parental. Dans ces conditions, Mme A a été privée de la garantie tenant à l’organisation d’un entretien professionnel. Par suite, elle est fondée à soutenir que le compte rendu de son évaluation professionnelle du 28 mars 2022 est entaché d’un vice de procédure. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ce compte rendu doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 29 août 2022 rejetant sa demande de révision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente, compte tenu de la fin du détachement, de procéder à l’entretien d’évaluation de Mme A au titre de l’année 2021 et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris le versement à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte rendu de l’évaluation professionnelle de Mme A au titre de l’année 2021 et la décision du 29 août 2022 rejetant sa demande de révision sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l’autorité compétente de réexaminer la situation de Mme A et d’établir son évaluation au titre de l’année 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Décret ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Département ·
- Agent public ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Travailleur social
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Licence ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Enseignement ·
- Tiré ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élan ·
- Finances ·
- Parc de stationnement ·
- Taxes foncières ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Révision ·
- Industriel ·
- Réclamation
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Au fond ·
- Liquidation ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Jugement
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Protection civile ·
- Emprise au sol ·
- Maire ·
- Commune ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Indemnisation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Fins ·
- Dépens
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Salarié ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Intérêt ·
- Traitement ·
- Indemnité ·
- Avancement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Calcul ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recette ·
- Impôt ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Holding ·
- Pénalité ·
- Administration ·
- Chiffre d'affaires ·
- Imposition
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Figue ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Construction de logement ·
- Contribuable ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Département
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.