Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2403691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403691 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A… C…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations initiales d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière compte-tenu d’un envoi durant la période estivale puis du non-respect du délai de réponse supplémentaire de quinze jours accordé le 28 août 2023 ;
- la proposition de rectification et la décision de rejet de la réclamation sont insuffisamment motivées s’agissant du caractère sédentaire ou non-sédentaire de son activité ;
- le bien-fondé des impositions supplémentaires a fait l’objet d’une mauvaise répartition des recettes de l’activité en fonction de sa réalisation en zone franche urbaine et hors zone franche urbaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et demande la compensation d’assiette en application de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales s’agissant de la base imposable de 12 940 euros au titre de l’année 2020.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… exerce l’activité de kinésithérapeute dans un cabinet sis à Vaulx-en-Velin en zone franche urbaine (ZFU) depuis 2014 bénéficiant ainsi de l’exonération prévue à l’article 44 octies A du code général des impôts. M. C… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2020, 2021 et 2022. Dans le cadre du contrôle le service a relevé que le contribuable avait déclaré des bénéfices non commerciaux (BNC) de 64 698 euros en 2020, 62 083 euros en 2021 et 51 905 euros en 2022 en appliquant les règles relatives aux ZFU sur l’ensemble des bénéfices non commerciaux, alors qu’une partie avait été réalisés hors ZFU dès lors que M. C… réalise une partie de son activité aux domiciles de ces clients et au sein de structures médicales ou paramédicales situés hors zone franche urbaine.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction et en particulier du courrier du 30 janvier 2024 adressé par l’administration fiscale à M. C… produit par l’intéressé, que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2020, 2021 et 2022 mises en recouvrement le 31 octobre 2023 ont été intégralement dégrévées. Dans ces conditions, et dans la mesure où M. C… sollicite, de manière erronée, le dégrèvement de la somme de 12 940 euros en droits résultant d’une erreur déclarative de sa part aboutissant à une majoration indue de 25% de sa base imposable, l’objet du litige se trouve désormais limité aux cotisations d’impôt sur le revenu primitives au titre de l’année 2020 dont le montant en droits est limité à 2 373 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, à l’appui de sa requête, M. C… soulève différentes irrégularités procédurales, à savoir le délai qui lui a été laissé pour faire valoir ses observations sur la proposition de rectification du 18 juillet 2023 et l’insuffisance de motivation de ladite proposition de rectification, qui entacheraient la procédure de redressement ayant donné lieu à des impositions supplémentaires au titre des années 2020, 2021 et 2022. Toutefois, ces dernières ont été entièrement dégrevées le 30 janvier 2024, soit avant l’introduction de la requête et M. C… ne saurait utilement soulever ces irrégularités à l’appui de ses conclusions à fin de décharge de ses cotisations initiales d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020, s’élevant à un montant de 2 373 euros en droits.
En second lieu, M. C… ne saurait pas plus utilement se prévaloir des éventuels vices de forme qui entacheraient la décision du 15 février 2024 rejetant sa réclamation dès lors que ces irrégularités sont sans influence sur la légalité de la procédure d’imposition primitive.
Sur la demande de compensation d’assiette formulée en défense :
Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ».
Il résulte de l’instruction que, dans le cadre du contrôle initialement opéré, l’administration a identifié une erreur déclarative du contribuable aboutissant à une majoration indue de 25% de sa base imposable au titre de l’année 2020 à hauteur de 12 940 euros et, en conséquence, à une surimposition initiale. Toutefois, il résulte également de l’instruction, que sur la base des déclarations et éléments transmis par M. C… dans le cadre du contrôle, le service a opéré un recalcul de la base imposable suite à la ventilation des bénéfices non commerciaux réalisés en 2020 en et hors zone franche urbaine et il en a résulté que le bénéfice imposable qui aurait dû être soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 était supérieur à celui qui avait été effectivement imposé, et ce, même après la majoration indument appliquée. Au titre de l’année 2020 désormais couverte par la prescription, il existe une insuffisance de taxation du bénéfice non commercial effectivement soumis à l’impôt sur le revenu, soit 77 693 euros, tandis que le montant de 100 973 euros aurait dû être imposé. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale sollicite la compensation d’assiette et qu’elle a refusé d’accorder un dégrèvement supplémentaire à raison de la différence de base imposable de 12 940 euros. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le calcul par l’administration fiscale de la base d’imposition conduit à une surévaluation dont la correction rendrait l’application du mécanisme de compensation impossible.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. C… doit être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C… demande le versement au titre des frais exposés par lui, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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