Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2026, n° 2514232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d’admettre la requérante à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de Seine-et-Marne de sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident et, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de condamner le préfet de Seine-et-Marne au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me de Seze qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer de la requête, indiquant qu’il a délivré à la requérante une carte de résident valable du 22 novembre 2025 au 21 novembre 2035, et le rejet des prétentions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l’exception de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, a déclaré se désister de sa requête, à l’exception de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 2 : L’Etat (le préfet de Seine-et-Marne) est condamné à verser à Mme A… une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 17 février 2026.
Le président de la 6ème chambre
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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