Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 19 juin 2025, n° 2501842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025 à 11 heures 45 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 juin 2025, Mme H D E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de l’Aube, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marini,
— les observations de Me Stocco, avocat commis d’office représentant Mme D E qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que Mme D E comptait quitter le territoire français au mois de novembre et n’avait aucune volonté de rester en France. Elle souhaiterait uniquement ne pas avoir une interdiction de retour parce qu’elle a des affaires sur le territoire français ;
— les observations de M. G, représentant le préfet de l’Aube, qui rappelle que la requérante est entrée en France en 2023, qu’elle est célibataire et n’a aucune attache sur le territoire français. L’interdiction de retour de deux ans est ainsi justifiée.
— et les observations de Mme D E, assisté d’un interprète en langue espagnole, qui indique qu’elle souhaiterait pouvoir récupérer ses affaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, ressortissante paraguayenne, née le 15 mai 1996, serait entrée en France en 2023 selon ses déclarations. Elle a été interpellée le 11 juin 2025 alors qu’elle se trouvait à bord d’un train reliant Paris à Troyes. Par l’arrêté contesté, le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Elle a été placée au centre de rétention administrative de Metz.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme F B, cheffe du service des étrangers à laquelle le préfet de l’Aube a donné délégation pour signer les décisions contestées, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C A, directrice de la citoyenneté, de la légalité et des collectivités locales, par un arrêté du 14 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de ces décisions.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En se bornant à alléguer que la décision contestée méconnait sa vie privée et familiale, Mme D E ne démontre pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; "
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D E a déclaré être entrée en France en 2023 sous couvert d’un passeport en cours de validité et en provenance d’un pays exempté de visa. Néanmoins, depuis cette date, elle n’a sollicité la délivrance d’aucun titre de séjour et se maintient irrégulièrement en France. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, Mme D E, qui n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
11. Mme D E n’établit, ni n’allègue qu’elle encourt un risque réel de subir des traitements prohibés par les dispositions précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, Mme D E, qui n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions de séjour en France de la requérante qui ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire, que le préfet de l’Aube aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme D E et qu’elle serait disproportionnée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H D E et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501842
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