Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 5 déc. 2025, n° 2311097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- elle a refusé la seule offre de logement qui lui a été faite en raison de l’insécurité et du défaut de correspondance avec ses choix géographiques ;
- sa situation n’a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A… a refusé une offre de logement adaptée sans justifier d’un motif impérieux.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
Le 26 janvier 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A… prioritaire et devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 26 juillet 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme A… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a refusé la proposition de logement qui lui a été faite le 27 mars 2023 au motif « scolarité de mes enfants dans le 13006 ainsi que suivi médical ». Elle ne fait toutefois état d’aucune circonstance faisant obstacle à un changement d’établissement scolaire, ni ne donne de précisions quant au suivi médical allégué. Par ailleurs, le logement proposé dans le quartier Plan d’Aou, s’il n’était pas éloigné de la cité de la Bricarde dont elle souligne le caractère dangereux, ne s’y situait toutefois pas. Par les seules considérations ainsi évoquées, Mme A… n’établit pas l’existence, dans l’immeuble où est situé le logement proposé, d’une situation habituelle d’insécurité qui, du fait d’une vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créerait des risques graves pour elle ou pour sa famille. Enfin, le préfet n’est pas tenu par les choix géographies exprimés par un demandeur dans sa demande de logement locatif social.
Le logement proposé était de type 4 conformément aux caractéristiques déterminées par la décision de la commission de médiation. Mme A… a par conséquent refusé une offre de logement adaptée sans toutefois justifier d’un motif impérieux.
Le courrier comme le message de proposition mentionnaient tous deux le risque de perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation en cas de refus d’une proposition adaptée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer, sous astreinte, un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Sa requête ne peut, par suite, qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le président,
signé
T. D…
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Offre ·
- Prix unitaire ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Prestation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Kosovo ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Diplôme ·
- Activité ·
- Région ·
- Candidat ·
- Travail ·
- Certification ·
- Recevabilité ·
- État ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Directive ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Aide ·
- Ressortissant ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Femme enceinte ·
- Mineur
- Marches ·
- Commande publique ·
- Syndicat mixte ·
- Pays ·
- Candidat ·
- Consultation ·
- Valeur ·
- Incinération ·
- Accord-cadre ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.