Annulation 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2512632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512632 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, Mme D B, agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur, C A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sans délai sa situation en vue de lui offrir des perspectives d’hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, à savoir un hébergement digne et pérenne, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve à la rue avec son fils né le 14 janvier 2025 et qu’elle se trouve donc dans une situation d’extrême détresse sociale et de détresse psychique et physique les exposant à des traitements inhumains et dégradants ;
— la carence de la Ville de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence relevant du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, au principe de la dignité de la personne humaine, et au droit à ne pas être soumis des traitements inhumains et dégradants.
La Ville de Paris n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué un certificat d’hébergement daté du 12 mai 2025 indiquant que Mme D B et son fils, C A, sont admis depuis le 12 mai 2025 dans le dispositif de mise à l’abri de la Ville de Paris consistant en un hébergement d’urgence opéré par un prestataire de la Ville dans un centre de mise à l’abri, assorti d’un accompagnement social et que cette prise en charge sera effective tant qu’une autre solution d’orientation pérenne et adaptée à leur situation n’aura pas été trouvée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2025, tenue en présence de Mme Grivalliers, greffière :
— le rapport de Mme Topin, juge des référés, qui informe les parties qu’elle est susceptible de fonder son ordonnance sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête dès lors que Mme B et son fils sont hébergés ;
— et les observations de Me Djemaoun, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé présentée par la requérante, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; () 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. () « . Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de » possibilités d’accueil d’urgence « ainsi que de » structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. La Ville de Paris verse à l’instance un certificat d’hébergement daté du 12 mai 2025 indiquant que Mme B et son fils C A né le 14 janvier 2025 sont admis depuis le 12 mai 2025 dans le dispositif de mise à l’abri de la Ville de Paris consistant en un hébergement d’urgence opéré par un prestataire de la Ville dans un centre de mise à l’abri, assorti d’un accompagnement social et que cette prise en charge sera effective tant qu’une autre solution d’orientation pérenne et adaptée à leur situation n’aura pas été trouvée. Toutefois, il résulte de la copie du sms adressé par le prestataire de la ville de Paris à la requérante que l’hébergement est prévu jusqu’au 1er juin 2025. Dans ces conditions, l’absence de perspectives quant à la pérennité de l’hébergement de Mme B et de son enfant mineur constitue, à la date de la présente ordonnance, une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à la Ville de Paris, eu égard à la situation de grande vulnérabilité dans laquelle se trouvent Mme B et de son enfant. Cette situation fait ainsi apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ainsi qu’une situation d’urgence. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sans délai la situation de Mme B et de son enfant en vue de lui offrir des perspectives d’hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, tant en termes de pérennité que de dignité de l’hébergement en tenant compte du jeune âge des enfants.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, Mme B étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d’une somme de 800 euros à Me Djemaoun, avocat de Mme B, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer sans délai la situation de Mme B et de son enfant, en vue de leur offrir un hébergement conforme aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, tant en termes de pérennité que de dignité de l’hébergement en tenant compte du jeune âge de l’enfant.
Article 3 : La ville de Paris versera à Me Djemaoun une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Djemaoun et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diplôme ·
- Activité ·
- Région ·
- Candidat ·
- Travail ·
- Certification ·
- Recevabilité ·
- État ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Police ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Recours en annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Juge ·
- Ressortissant
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Sport ·
- Allocation ·
- Enseignement supérieur ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Offre ·
- Prix unitaire ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Prestation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Kosovo ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Commande publique ·
- Syndicat mixte ·
- Pays ·
- Candidat ·
- Consultation ·
- Valeur ·
- Incinération ·
- Accord-cadre ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.