Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 nov. 2024, n° 2403027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A B, actuellement au centre de rétention administrative d’Hendaye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de la Gironde en 2021 ;
3°) de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde, d’une part, de son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, garanti à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et, d’autre part, de son droit à mener une vie familiale normale garanti par l’article 8 de cette même convention ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances que sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 28 août 2018, que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 22 avril 2021 et que, si le préfet de la Gironde a pris à son encontre le 24 novembre 2021 un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d’un éloignement, à savoir le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible, il est démuni et précaire, et un fils est né le 22 janvier 2023 de sa relation avec une ressortissante albanaise tandis que, depuis le mois d’avril 2023, des affrontements ont éclaté au Soudan, de sorte qu’il ne peut être reconduit à destination de ce pays ; enfin, la préfète des Landes a pris à son encontre une décision de maintien en rétention le 13 novembre 2024 et il a déjà été conduit aux autorités consulaires soudanaises pour qu’un laisser-passer soit délivré, de sorte que l’exécution de la mesure d’éloignement semble imminente ;
— le déclenchement d’un conflit au Soudan en 2023 et la naissance de son fils également en 2023, constituent des circonstances nouvelles justifiant sa requête ; il est originaire d’une région au sud-ouest de Khartoum où se trouve l’aéroport international, et il a évoqué les risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine lors de son audition par les services de police le 6 août 2024 mais n’a pas été entendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant soudanais, a vu sa demande d’asile rejetée en 2018, ainsi que sa demande de réexamen en 2021, et il a fait l’objet d’un arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet de la Gironde a retenu que la présence en France du requérant présentait une menace grave pour l’ordre public en raison des condamnations prononcées à son encontre, un refus ayant ainsi été opposé au renouvellement de son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination d’un éventuel éloignement, à savoir le pays dont le requérant a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible et enfin, a pris à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Il a été placé en rétention administrative par un arrêté de la préfète des Landes du 9 novembre 2024, et a fait l’objet d’une prolongation de cette rétention par une décision de cette même autorité du 13 novembre 2024. Par la présente requête, M. B demande la suspension de la mesure d’éloignement et que soient prononcées par le juge des référés toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde, d’une part, de son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, garanti à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et, d’autre part, de son droit à mener une vie familiale normale, garanti par l’article 8 de cette même convention.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. B fait valoir que depuis 2023 une guerre civile sévit au Soudan, qu’un fils est né en 2023 de sa relation avec une ressortissante albanaise et que ces éléments n’ont pas été pris en compte, tandis qu’enfin, la préfète des Landes organise son éloignement à destination du Soudan.
5. Il ressort toutefois du jugement n° 2402962 de la magistrate désignée par le président du présent tribunal, en date du 20 novembre 2024, qui a rejeté la requête de M. B dirigée contre la décision du 13 novembre 2024 prolongeant sa rétention administrative, que le requérant a déposé une nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile, le 13 novembre 2024, en se prévalant en particulier du conflit au Soudan, et que le placement en rétention administrative est maintenu « dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ». Enfin, la préfecture a précisé que les vols d’avion à destination du Soudain, sont suspendus.
6. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence spécifique requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est manifestement pas satisfaite. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’ensemble des demandes figurant dans la requête de M. B doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions présentées au titre des frais exposés pour la présente instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera transmise à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 22 novembre 2024.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière :
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