Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 5 mars 2026, n° 2600585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Vosges du 17 février 2026 en tant seulement qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Il soutient que cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu’il a un enfant de trois ans, né de son union avec sa compagne qui a elle-même un enfant de six ans dont il s’occupe au quotidien ; il vit depuis six ans en France où sont également domiciliés son frère et ses oncles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stenger, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- et les observations de Me Vaxélaire, avocate commise d’office, représentant M. B…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre que les droits de la défense du requérant n’ont pas été respectés en raison du refus de la préfecture des Vosges de procéder à son extraction ; elle insiste également sur le fait que la vie privée et familiale de l’intéressé se trouve en France où se trouve sa compagne et son enfant.
Le préfet des Vosges, régulièrement convoqué n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 2 août 1995, serait entré irrégulièrement en France en 2019, selon ses déclarations. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans effectuer de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Le 3 mars 2023, il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, édictée par le préfet des Bouches-du-Rhône. En application de cette mesure d’éloignement, le requérant a été à plusieurs reprises assigné à résidence et placé en rétention administrative. L’interdiction de retour sur le territoire français a fait l’objet d’une prolongation de deux ans par une décision du 6 novembre 2024. Le 4 octobre 2024, il a été condamné par le tribunal judiciaire d’Epinal à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans ainsi qu’à l’interdiction de détenir ou porter une arme pendant trois ans. Le 14 février 2026, il a été placé en garde à vue pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, faits pour lesquels il a été de nouveau incarcéré à la maison d’arrêt d’Epinal. Par un arrêté du 17 février 2026, le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté uniquement en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, reprenant les dispositions abrogées de l’article D. 316 du code de procédure pénale : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est pas tenue de faire droit à une demande d’extraction d’une personne détenue.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 20 février 2026, le greffe du tribunal administratif de Nancy a demandé au préfet des Vosges, en application de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, s’il prévoyait de requérir l’extraction de M. B… par les services de police ou de gendarmerie pour les besoins de la procédure, en vue de l’audience du 4 mars 2026. Par un courrier du 21 février 2026, le préfet des Vosges a indiqué qu’il ne prévoyait pas de requérir cette extraction. Si le requérant soutient avoir été dans l’impossibilité de s’entretenir avec son conseil afin qu’il lui communique les éléments nécessaires à sa défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé avait d’autres éléments à faire valoir que ceux qu’il a indiqué dans ses écritures. Enfin, M. B… était représenté à l’audience par son avocate, qui n’a pas demandé de report d’audience au motif de l’absence de son client ni n’a justifié qu’elle n’avait pas pu s’entretenir avec ce dernier. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas que son absence aurait nui à l’examen de sa demande et qu’ainsi sa présence à l’audience du 4 mars 2026 aurait été indispensable. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Vosges a méconnu ses droits de la défense. Ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
5. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis six ans et qu’il est le père d’un enfant de trois ans qu’il a eu avec sa compagne, elle-même mère d’un enfant dont il s’occupe au quotidien. Il se prévaut également de la présence en France de son frère et de ses oncles. Toutefois, le requérant, qui ne justifie pas de sa présence régulière et continue en France depuis 2019, ne produit aucun élément prouvant la communauté de vie avec sa compagne ni qu’il participe à l’entretien ou à l’éducation de son enfant et de celui de sa compagne. Il ressort au contraire des pièces du dossier, en particulier de sa fiche pénale, produite en défense, que l’intéressé a été condamné le 4 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal, à une peine de huit mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire pour des faits de violence intra-familial. Par ailleurs, il est constant que le comportement de l’intéressé, qui a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, notamment pour des faits de vol aggravé, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion et pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, constitue une menace à l’ordre public. Enfin, le requérant, qui ne justifie d’aucun élément d’intégration sociale ou professionnelle dans la société française, ne démontre pas ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches familiales en Algérie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prise en application des dispositions citées au point 2, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, à le supposer soulevé, ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Vosges du 17 février 2026 en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Stenger
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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