Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2311156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B… C…, représentée par Me Szymanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2023 par laquelle la maire de Grandris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de Mme D… E… portant sur la création d’une ouverture et la modification de la couleur de façade d’une maison d’habitation, ainsi que la décision par laquelle elle a implicitement rejeté son recours gracieux daté du 20 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grandris la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de déclaration déposé en mairie était incomplet faute de représenter l’aspect extérieur de la construction objet des modifications et de comporter un plan des façades faisant apparaitre l’état initial et l’état futur, en méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 11 UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, la teinte blanc crème avec finition talochée retenue pour la façade n’étant pas permise pas ces dispositions et l’ouverture créée ne respectant pas les proportions et le rythme de l’existant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier et 23 avril 2024, Mme D… E… conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision attaquée a fait l’objet d’un retrait, à sa demande, en raison d’une erreur de plume ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 16 février 2024, la commune de Grandris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, qui a été retirée par un arrêté du 27 octobre 2023 ;
- une nouvelle décision de non-opposition a été prise le 27 septembre 2023 mais n’a pas été contestée dans le délai de recours par la requérante ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juillet 2025.
Vu autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, maire de Grandris.
Considérant ce qui suit :
Mme E… a déposé en mairie de Grandris, le 24 mai 2023, une déclaration préalable portant sur la création d’une ouverture et la modification de la couleur de façade d’une maison d’habitation. Par une décision du 24 juin 2023, le maire de Grandris ne s’est pas opposé à cette déclaration. Par arrêté du 27 octobre 2023, le maire a retiré, à la demande de la pétitionnaire, cette décision de non-opposition. Mme C… demande l’annulation de la décision du 25 septembre 2023 ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Il ressort des pièces du dossier qu’antérieurement à l’enregistrement, le 26 décembre 2023, de la requête de Mme C…, le maire de Grandris a procédé au retrait, par arrêté du 27 octobre 2023, de sa décision du 24 juin 2023, dont la requérante demande l’annulation. Les conclusions de cette requête sont ainsi sans objet. Elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge des parties en défense qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la commune de Grandris et à Mme D… E….
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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