Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 sept. 2025, n° 2514825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 28 août 2025, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, à défaut, de verser directement à M. A cette somme.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé dans une situation administrative et financière précaire, que sa conjointe et son fils sont en situation régulière en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu’il est dans l’incapacité de prouver la régularité de son séjour, qu’il ne peut conclure de contrat de travail en vue de subvenir aux besoins de ses enfants et qu’il ne peut effectuer des démarches relatives à ses droits sociaux ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
* elle méconnait les articles L. 424-11 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— M. A s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis le
22 novembre 2021 et il ne démontre ni la vie commune avec sa famille, ni sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2514827, enregistrée le 14 août 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 août 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Chabrol, juge des référés ;
— les observations de Me Siran, représentant M. A, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1998, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parents d’enfant admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 16 janvier 2025 et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du
18 mars 2025 au 17 juin 2025. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture du Val-d’Oise dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de cette attestation, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 18 juillet 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. La décision implicite attaquée, refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant admis au bénéfice de la protection subsidiaire, a pour effet de le placer en situation de précarité dès lors qu’il ne peut exercer une activité professionnelle et ne peut, en conséquence, subvenir aux besoins de ses enfants. De même, il ne peut disposer d’une carte vitale et bénéficier de ses droits sociaux. Eu égard aux éléments circonstanciés dont le requérant fait état, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de regarder la condition d’urgence, posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
7. Aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est mineur non marié ; () "
8. Il résulte de l’instruction que le fils aîné du requérant a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet du Val-d’Oise refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A étant provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Siran, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Siran. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros précitée sera versée à l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Siran, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Val-d’Oise et au ministère de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514825
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