Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2024, n° 2225414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225414 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 avril 2023, N° 502317 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 et des mémoires enregistrés le 5 mai 2023, le 20 juillet 2023 et le 13 juin 2024, M. C, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision n°401144 du 27 mai 2022 portant renouvellement de son congé longue durée maladie (CLDM) pour une deuxième période allant du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022, en tant qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité au service de son affection ;
2°) l’annulation de la décision implicite née le 8 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, enregistré par la CRM le 8 juillet 2022, contre la décision susvisée n°401144 du 27 mai 2022 renouvelant son CLDM non imputable au service sur la période du 1er mai 2022 au 31octobre 2022 ;
3°) l’annulation de la décision n°502317 du 24 avril 2023 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision n°401144 du 27 mai 2022 portant renouvellement de son CLDM pour une deuxième période allant du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022, en tant qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité au service de son affection ;
4°) d’enjoindre au ministre des armées de tirer les conséquences de l’annulation de la décision susvisée en le plaçant rétroactivement en CLDM imputable au service sur la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 inclus ;
5°) d’enjoindre au ministre des armées de le placer rétroactivement en CLDM imputable au service pour une durée maximale de 8 ans, à pleine rémunération sur une période de 5 ans allant du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2026, puis à demi-solde sur une période de 3 ans allant du 1er novembre 2026 au 31 octobre 2029 ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le ministre des armées a annulé et remplacé la décision n°401144 et a reconnu l’illégalité de sa décision initiale ;
— pour obtenir la reconnaissance de l’illégalité de la décision n°401144 et son retrait, il a exercé des multiples procédures qui ont engendrés pour lui des frais importants.
Par un acte, enregistré le 4 septembre 2024, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête sauf en ce qui concerne ses conclusions au maintien de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjudant-chef (A) qui est militaire de carrière et pompier de Paris de l’armée de terre depuis plus de 29 ans, s’est fait administrer une dose de vaccin anticovid-19 Pfizer par le personnel de l’antenne médicale de la caserne Masséna sur recommandation de sa hiérarchie. Il ressort de l’étude du dossier que M. C qui n’avait eu aucun antécédent médical a développé plusieurs symptômes jamais rencontrés antérieurement à la vaccination qui ont gravement impactés sa santé et sa capacité à s’investir professionnellement. Ces nombreux dysfonctionnements/désagréments ont été corroborés par des rapports médicaux successifs et établis qu’ils sont manifestement liés à la vaccination, par courriel du Pr B qui l’a invité à solliciter un congé longue maladie. Placé en congé longue durée maladie non imputable au service pour la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022, le requérant a contesté cette décision le 14 janvier 2022 tant qu’elle ne reconnaît pas son affection comme étant imputable au service. Par une décision du 27 mai 2022, le ministre des armées lui a renouvelé sa période de congé longue durée maladie pour la période du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022. Par une requête du 8 juillet 2022, l’intéressé a demandé le retrait de cette nouvelle décision en tant qu’elle ne reconnait pas que son affectation psychologique comme imputable au service en demandant l’annulation de la décision implicite de rejet née le 8 novembre 2022. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, un premier mémoire complémentaire enregistré le 5 mai 2023, un deuxième mémoire complémentaire enregistré le 20 juillet 2023 et un troisième mémoire complémentaire enregistré le 13 juin 2024, M. C a notamment demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision n°502317 du 24 avril 2023 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire n°70462 contre la décision n°401144 du 27 mai 2022 portant renouvellement de son CLDM pour une deuxième période allant du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022, en tant qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité au service de son affection. Par une décision du 30 juillet 2024, le ministre des armées a annulé et remplacé la décision n°401144 et a reconnu l’imputabilité au service de l’affection de M. C. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024 le requérant a déclaré se désister de ses conclusions en annulation et en injonction mais maintient ses conclusions au titre des frais d’instance.
Sur le désistement partiel :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge de dépens () "
3. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2024, M. C a déclaré se désister de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. C, s’agissant des conclusions à fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Paris, le 24 décembre 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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