Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2509425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Ouchia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance de son droit d’être entendu préalablement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance de son droit d’être entendu préalablement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des conditions cumulatives de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 16 octobre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 23 septembre 1977, est entré sur le territoire français en octobre 2022, sous couvert d’un visa court séjour et y est demeuré. Par l’arrêté contesté du 23 juin 2025, la préfète du Rhône, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, cheffe du bureau de l’éloignement, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 23 mai 2025 régulièrement publié le 27 mai 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. C…, et ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement du procès-verbal d’audition de l’intéressé le 23 juin 2025 établi par l’agent de police judiciaire de la police nationale produit par la préfète en défense, que ce dernier a été invité à présenter des observations dans l’éventualité de l’édiction, à son encontre, d’une décision d’éloignement et d’une interdiction de retour en France, et qu’il a seulement fait valoir à cette occasion qu’il était présent depuis octobre 2022 et qu’il voulait rester en France, sans avoir d’autres éléments sur sa situation personnelle à faire valoir. Par suite, alors qu’il a ainsi été mis en mesure de faire des observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ».
En l’espèce, alors qu’il est constant que M. C… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa court séjour, la préfète du Rhône pouvait, en vertu des dispositions précitées, édicter la décision attaquée pour cette seule circonstance. En outre, en se bornant à soutenir qu’il réside chez son frère et que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français, sans l’établir d’aucune manière en ne produisant qu’un titre de séjour et une carte nationale d’identité de deux personnes ne portant pas le même nom que lui, il n’établit pas l’existence de liens d’une particulière intensité auxquels la décision attaquée porterait atteinte. Enfin, s’il se prévaut d’un emploi dans un salon de coiffure, au demeurant sans l’établir par aucune pièce, une telle circonstance ne caractérise pas une insertion professionnelle d’une particulière intensité. Dans ces conditions, alors qu’il est arrivé récemment sur le territoire français, à l’âge de 45 ans, qu’il a principalement vécu dans son pays d’origine, qu’il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts en France, et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Toutefois, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de préciser expressément les circonstances qu’elle ne retient pas au nombre des motifs de sa décision.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Rhône a examiné l’ensemble des critères d’appréciation cités par les dispositions précitées, et a fondé sa décision sur la faible durée de présence sur le territoire français du requérant et sur l’absence d’attaches particulières en France pour justifier sa décision, dans son principe comme dans sa durée. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au 4, le moyen tiré d’un vice de procédure dès lors qu’il n’aurait pas pu être préalablement entendu avant l’édiction de la décision attaquée, doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 et 10, et alors même qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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