Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 mars 2025, n° 2500461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500461 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au
23 février 2023 ; il s’est vu remettre des récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 26 novembre 2024 ;
— il travaille dans le cadre de missions d’intérim et n’est plus en mesure de justifier d’un droit au séjour et au travail ; il ne peut ni travailler ni bénéficier de ses droits au chômage ; il ne peut subvenir à ses besoins et verser la pension alimentaire au profit de sa fille en l’absence de ressources ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille par le versement d’une pension alimentaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside de façon régulière en France depuis le 14 mars 2015 ; il est le père d’une fille de nationalité française dont il contribue à l’entretien et l’éducation ; il entretient une relation de couple avec une ressortissante française depuis le mois d’octobre 2024 ; il est inséré professionnellement.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mars 2025 :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— Me Drobniak, avocate de M. B, qui fait valoir que ce dernier a toujours bénéficié du renouvellement de son titre de séjour ; l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; l’urgence est caractérisée dès lors qu’il verse une pension pour sa fille et qu’il ne peut accepter de nouvelles missions d’intérim ; la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale dès lors qu’il contribue à l’entretien de sa fille.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme valable du 24 février 2022 au 23 février 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision par laquelle le préfet du
Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale » doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions accessoires.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 mars 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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