Rejet 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 juin 2025, n° 2300264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Francos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— son permis de conduire est authentique ;
— le préfet a, dès lors, commis une erreur d’appréciation ;
— il n’a pas procédé à aucun examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle est prise en violation des dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route, de l’article 11 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen et de l’article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui déclare s’être vu reconnaître la qualité de réfugié, a introduit, le 23 novembre 2021, une demande d’échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français. Par décision du 23 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange, au motif que le document présenté constituait une contrefaçon. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 23 août 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 de ce même code précise en outre que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige comporte des éléments de droit, sur lesquels la décision du préfet de la Loire-Atlantique a été prise, notamment les dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route et celles des articles 1er et 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012, précité. Elle mentionne, en outre, des éléments de fait propres à la situation particulière du requérant, ainsi le numéro de permis de conduire, la date et le pays de délivrance du titre et les motifs de la décision préfectorale, selon laquelle le permis analysé est constitutif d’une contrefaçon documentaire. Il apparaît, par suite, que la décision du 23 août 2022 est suffisamment motivée en droit et en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « () En cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l’aide d’un service compétent, afin de s’assurer de son authenticité () Si le caractère frauduleux est confirmé, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Au regard de ces dispositions, il appartient au préfet de refuser l’échange si l’authenticité du titre présenté n’est pas suffisamment établie.
6. Le préfet de la Loire-Atlantique a versé aux débats un rapport d’examen technique simplifié, daté du 10 août 2022, ainsi qu’un rapport d’examen technique détaillé, daté du 27 janvier 2023, émanant de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité de la direction centrale de la police aux frontières dont il ressort que le permis de conduire présenté est une contrefaçon réalisée en « impression toner », tout comme « la numérotation fiduciaire ». Le requérant ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions de la direction centrale de la police aux frontières. Les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait, de droit en ne procédant à aucun examen réel et sérieux de la situation du requérant et d’appréciation, doivent, par suite, être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées tout comme, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
- Commune ·
- Eaux ·
- Ouvrage public ·
- Responsabilité ·
- Département ·
- Promesse ·
- Pluie ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Propriété
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Ville
- Commune ·
- Consolidation ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Accident de trajet ·
- Statuer ·
- Recours contentieux ·
- Rémunération ·
- Médecin ·
- Annulation
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Refus ·
- Maroc ·
- Ressources propres ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Citoyen ·
- Courrier ·
- Informatique
- Éducation nationale ·
- Indemnité ·
- Enseignant ·
- Révision ·
- Rattachement ·
- Degré ·
- École primaire ·
- École maternelle ·
- Calcul ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Titre
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Guadeloupe ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.