Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2519314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 2519314, M. B… A…, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour ce retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et à la jonction de cette requête avec la requête n° 2535775.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que sa décision implicite a été abrogée par sa décision explicite attaquée dans la requête n° 2535775.
II./ Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025 sous le n° 2535775, M. B… A…, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour ce retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant égyptien né le 6 juin 1986 à Gharbeya (Egypte), entré en France en juin 2012 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour le 28 novembre 2023. Le 28 mars 2024, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de police. Par la requête n° 2519314, M. A… demande l’annulation de cette décision. Le 24 octobre 2025, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2535775, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2519314 et 2535775 sont présentées par le même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables sur le droit au séjour de celle-ci et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2519314 :
La décision implicite du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A… a été implicitement mais nécessairement abrogée par la décision explicite du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Dans ces conditions, la requête n° 2519314 de M. A…, qui tendait à la seule annulation de cette décision implicite de rejet, est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette requête. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2535775 :
En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les textes dont il fait application et notamment les articles L. 423-23, L. 435-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne différents éléments relatifs à la situation professionnelle comme à la vie privée et familiale de M. A…. Par suite, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant, qui ne ressort pas des pièces du dossier.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Premièrement, M. A…, qui soutient être entré en France en juin 2012, se prévaut de son insertion sur le territoire national. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans enfants, n’est pas dépourvu d’attaches en Egypte, où résident ses parents et son frère. D’autre part, il ne justifie d’aucune insertion particulière en France. Ainsi, il ne justifie d’aucun motif exceptionnel au titre de la vie privée et familiale.
Deuxièmement, si M. A… soutient travailler depuis 2015 et entend le prouver au moyen de relevés de compte montrant des virements et de quatre promesses d’embauche, il ne produit ni bulletin de paie, ni contrat de travail, et il ressort des pièces du dossier qu’il n’a jamais déclaré plus de 7 000 euros de revenus aux services fiscaux depuis 2017. Ainsi, il ne justifie d’aucun motif exceptionnel au titre du travail.
Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les motifs exposés au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est illégale.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, comme indiqué au point précédent, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l’exception ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 6 et 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, comme indiqué au point précédent, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de renvoi est illégale par la voie de l’exception ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, comme indiqué au point 4, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et aucun défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant ne ressort des pièces du dossier. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’un défaut d’examen. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2519314 de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2519314 de M. A… est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2535775 de M. A… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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