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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 14 avr. 2025, n° 2400706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400706 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mars 2024 et le 13 mars 2025, M. C B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant burkinabé né le 23 septembre 1998, déclare être entré sur le territoire français en mars 2019. Le 19 septembre 2022, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Charente-Maritime, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par arrêté du 20 février 2024, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an () Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. () ».
3. D’une part, si M. B se prévaut de cinq ans de résidence ininterrompue sur le sol français à la date de l’arrêté attaqué, il a déclaré y être entré irrégulièrement en mars 2019 et n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour que trois ans et demi plus tard. S’il se prévaut de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de menuisier d’installateur en juillet 2023 après deux années de scolarité sous contrat d’apprentissage dans deux menuiseries et a signé un nouveau contrat d’apprentissage pour la période du 11 septembre 2023 au 30 juin 2024 en qualité de menuisier fabricant, cette profession ne figure pas dans la liste des métiers en tension au sein de la région Nouvelle-Aquitaine annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour mais également pour bénéficier de contrats d’apprentissage une copie d’une carte nationale d’identité croate qui s’est révélée être un faux, faits ayant donnant lieu à des poursuites et une extinction de l’action publique par le constat de l’exécution pénale le 15 février 2024. Enfin, il ne fait état de la présence en France que d’un oncle et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Par suite, en lui opposant qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnu ces dispositions en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur leur fondement.
4. D’autre part, dès lors que l’activité de menuisier exercée par M. B depuis 2021 ne figure dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13, il ne pouvait en tout état de cause prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » sur le fondement des dispositions de L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2024 du préfet de la Charente-Maritime. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 vdu code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Jarrige, président,
M. Luc Campoy, vice-président,
M. Philippe Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. A
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. GERVIER
N°2400706
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