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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 mai 2025, n° 2501865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501865 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B A représenté par Me Madeline (SELARL EDEN Avocats), demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond et de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’Etat à son propre bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision contestée a pour effet de l’empêcher de continuer à exercer son activité professionnelle ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier et approfondi de sa situation dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 ;
— le préfet de la Seine-Maritime a examiné son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 en lui opposant l’absence de production d’un contrat de travail et d’une autorisation de travail alors qu’aucune autorisation de travail n’est requise pour des contrats en intérim ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence à suspendre n’est pas établie dès lors que le recours au fond formé par le requérant a un caractère suspensif et que le requérant, qui se prévaut de son activité professionnelle, n’apporte pas la preuve de la suspension alléguée de son contrat de travail ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête, enregistrée le 16 avril 2025 sous le n° 2501866 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 2 mai 2025 :
— le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
— les observations de Me Madeline, représentant M. A, qui reprend en les développant les conclusions et moyens de sa requête et verse des pièces complémentaires (contrats de mission de temporaires) au dossier ;
— les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. A a produit une note en délibéré le 2 mai 2025 à 11h17.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1976, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 septembre 2016. Il a obtenu deux cartes de séjour temporaire en qualité d’étranger malade entre le 18 juin 2021 et le 25 septembre 2023. En octobre 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard au délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L 'urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté contesté, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade. Par suite, il doit, en principe, être présumé que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. Les circonstances, alléguées en défense par le préfet de la Seine-Maritime, selon lesquelles que le recours au fond formé par le requérant contre l’arrêté du 4 mars 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a un caractère suspensif, et que le requérant n’apporte pas la preuve que son contrat de travail aurait été suspendu, alors, au demeurant, que le requérant fait état de l’impossibilité de poursuivre ses activités professionnelles en qualité d’employé intérimaire, ne sont pas de nature à établir que la condition d’urgence, qui est présumée, ne serait pas remplie dans les circonstances de l’espèce. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
7. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 3 juillet 2024, reçu le 12 juillet 2024, et par un courrier du 21 janvier 2025 reçu le 24 janvier 2025, M. A a sollicité du préfet de la Seine-Maritime que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit également examinée au regard de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime a entaché la décision de refus de titre de séjour attaquée d’un défaut d’examen complet de sa situation en s’abstenant d’examiner la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 4 mars 2025 en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Maritime réexamine la situation de M. A en prenant une nouvelle décision au regard des motifs de la présente ordonnance, et qu’il lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, qui sera valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Le requérant est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Madeline (Selarl Eden Avocats), avocate de M. A au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision en date du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’affaire au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Madeline (Selarl Eden Avocats) renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Madeline (Selarl Eden Avocats), avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Madeline et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 2 mai 2025.
La juge des référés,
signé
C. Galle La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.kd
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