Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 mai 2026, n° 2606291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Mantione, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Le Roux, conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 mai 2026, Mme Le Roux a présenté son rapport et a entendu :
- les observations de Me Mantione, représentant M. A…, qui a repris les conclusions et a soulevé un moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, dont la sœur, qui est le seul membre de sa famille en Europe, réside en France ;
- et les observations de M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe, qui indique préférer vouloir s’intégrer en France plutôt qu’en Allemagne et confirme n’avoir aucun document supplémentaire à produire.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 12 novembre 1995, a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile le 7 avril 2026. La consultation du fichier européen VIS ayant fait apparaître que M. A… était titulaire d’un visa délivré par les autorités allemandes, ces autorités ont été saisies d’une demande de prise en charge en application de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013. Suite à la réception de l’accord explicite de réadmission des autorités allemandes, la préfète du Rhône a adopté un arrêté du 6 mai 2026 par lequel elle a décidé de la remise de M. A… aux autorités allemandes, considérées comme responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 6 mai 2026.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient avoir été accueilli par sa sœur en France, qui serait le seul membre de sa famille résidant en Europe, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations et il ne justifie d’aucun autre lien ni d’aucune insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et l’unique moyen de la requête doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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