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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2305837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305837 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, et trois mémoires, enregistrés le 22 février, le 31 mai et le 21 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 27 octobre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 459,28 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2023 ;
2°) d’annuler la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 21 août 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 6 038,92 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2023 ;
3°) d’annuler la décision du 25 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a réclamé un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 152,45 euros, ainsi que la décision du 22 août 2023 rejetant son recours gracieux ;
Il soutient que :
* il reconnaît s’être trompé dans ses déclarations de salaires, sans intention de frauder ; il était associé avec une société de VTC FDP Portage salariale ;
* la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été accordée ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de M. B, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1976, était bénéficiaire notamment de l’aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active. Le 22 février 2023, un indu d’un montant global de 16 498,20 euros lui a été réclamé, correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 6 038,92 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2023 et à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 459,28 euros pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2023. Le 25 février 2023, un indu d’un montant de 152,45 euros lui a aussi été réclamé au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2022. Le 28 mars 2023, il a formé une réclamation, qui a été rejetée par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde après avis de la commission de recours amiable le 21 août 2023 en ce qui concerne l’aide personnalisée au logement et le 22 août 2023 en ce qui concerne la prime exceptionnelle de fin d’année et par le président du conseil départemental de la Gironde le 27 octobre 2023 en ce qui concerne le revenu de solidarité active. M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / () / 2° Ses ressources () ».
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
4. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / () ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « I. Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. () ».
5. M. B reconnaît s’être trompé dans ses déclarations de salaires, sans intention de frauder, et signale que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été accordée. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête du 3 février 2023, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, qu’il a perçu des revenus qu’il n’a pas déclarés à hauteur de 29 377 euros en 2019, de 32 442 euros en 2020, de 20 917 euros en 2021 et de 22 906 euros en 2022, correspondant à une activité dissimulée de chauffeur VTC avec pour employeur la société Uber du mois de janvier 2019 au mois de janvier 2020, puis la société FDB Portage du mois de juillet 2020 au mois de décembre 2022. Dès lors, la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit lui réclamer les indus en litige d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active.
6. Le requérant ne remplissant pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active aux mois de novembre ou décembre 2022 ainsi qu’il vient d’être indiqué, il n’avait pas droit à la prime exceptionnelle de fin d’année 2022, conformément aux dispositions précitées du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022.
7. La circonstance que la situation financière du requérant ne lui permettrait pas de rembourser sa dette est sans incidence sur le bien-fondé des indus, seul en litige dans la présente affaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 25 février et du 21 et du 22 août 2023 et de la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 27 octobre 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la ministre chargée du logement et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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