Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2026, n° 2608798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. C… D… A…, représenté par Me Lujien, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 1er avril 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour en France et l’autorisant à travailler, le temps qu’il soit statué sur sa requête en annulation ou que soit adoptée une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Lujien, son conseil, en applications des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à condition que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. D… A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il souffre de la maladie d’Alzheimer à un stade très avancé et qu’il présente des symptômes incompatibles avec toute forme d’autonomie ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui :
a été prise par une autorité incompétente ;
a été prise sur une procédure irrégulière, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui ayant pas été communiqué et étant, par ailleurs, incomplet ;
méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 30 avril 2026, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 2 mars 2026.
Vu :
- la requête n° 2608793 par laquelle M. D… A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 mai 2026 à
15 heures 15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
- les observations de Me Lhadj Mohand, avocate, substituant Me Lujien, et de M. B… A…, fils du requérant.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. D… A…, de nationalité libanaise, né au Liban le 8 octobre 1940, et qui séjourne habituellement en France depuis le 23 décembre 2019, où il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour humanitaire du 10 mars 2020 au 12 juin 2020 renouvelée jusqu’au 6 octobre 2020, a présenté, le 14 octobre 2025, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit. Par un arrêté en date du 1er avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. D… A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il porte rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des documents médicaux versés au dossier, notamment de la lettre de sortie / compte rendu d’hospitalisation du centre hospitalier départemental Stell de Rueil-Malmaison, où il a été hospitalisé du 26 janvier au 23 février 2026 en unité de gériatrie aiguë, que M. D… A…, âgé de plus de quatre-vingt-cinq ans, a été diagnostiqué comme atteint de la maladie d’Alzheimer à un stade très avancé. Il ressort, par ailleurs, de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 2 mars 2026 que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort également des pièces du dossier que M. D… A… est dépourvu d’autonomie et n’est, en particulier, plus en mesure de procéder seul aux actes de la vie quotidienne. Dans ces conditions, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il suit de là que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. D… A… et tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a, en rejetant sa demande de titre de séjour, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant d’une erreur manifeste paraissent, notamment, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 1er avril 2026.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. D… A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision, en date du
1er avril 2026, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. D… A…, et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé, dans un délai qu’il convient de fixer à dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
8. Eu égard à l’urgence de l’affaire, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à l’avocat de M. D… A… d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que le requérant soit admis, à titre définitif, à l’aide juridictionnelle et que Me Lujien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision, en date du 1er avril 2026, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour que M. D… A… lui avait présentée est suspendue.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. D… A….
Article 4 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D… A… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l’État versera à Me Lujien, avocate de M. D… A…, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… A… est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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