Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mai 2026, n° 2606288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2026, les 6 mai 2026, le 7 mai 2026, le 9 mai 2026 et le 10 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2026 par laquelle le président de la rectrice de l’académie de Lyon a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la délibération du 6 juillet 2021 par laquelle le jury l’a ajourné à l’obtention du diplôme de licence portant la mention « Biologie des organismes et des populations » ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne de lui délivrer une attestation de réussite ;
3°) de mettre à la charge de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence du diplôme visé est un obstacle à son insertion professionnelle, ce qui implique des conséquences durables sur sa situation financière et personnelle ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens selon lesquels la décision n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux, elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle ne mentionne pas correctement l’année de son premier diagnostic et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2606317 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Il est manifeste qu’aucun des moyens susvisés invoqués par M. A… n’est propre à créer, au vu de la demande, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du la décision du 15 avril 2026 rejetant son recours gracieux à l’encontre de la décision par laquelle le jury l’a ajourné à l’obtention du diplôme de licence portant la mention « Biologie des organismes et des populations ». Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Fait à Lyon, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Lyon, chancelière des Universités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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