Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2603535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603535 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 16 mars 2026, Mme I… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Désirat.
Elle soutient que :
elle est domiciliée dans la commune de Saint-Désirat et a effectué en 2023, auprès de la mairie, une démarche de changement d’adresse sur la liste électorale ; malgré sa demande, sa carte d’électeur n’a pas été mise à jour et mentionne son ancienne adresse sur la commune de Peyraud ;
de ce fait elle n’a pas été en mesure de participer au vote sur la commune de Saint- Désirat, ce qui est susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin alors qu’une seule voix sépare les suffrages obtenus par les deux listes candidates.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, M. H… A… conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que :
-la protestation est irrecevable dès lors que Mme A… se borne à demander au tribunal d’examiner la régularité des opérations électorales sans formuler expressément de conclusions à fin d’annulation du scrutin ;
-la protestation est irrecevable dès lors que Mme A… ne démontre pas son intérêt à agir en ne justifiant pas de sa qualité d’électrice ou de sa possibilité de l’être dans la commune ;
-aucun des griefs de la protestation n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, Mme G… F… fait valoir qu’il y a lieu de se questionner sur la légitimité de ce scrutin.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, M. D… B… fait valoir que l’irrégularité invoquée par Mme A… doit être regardée comme ayant exercé une influence décisive sur les résultats du scrutin.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, M. E… C… fait valoir que la protestation de Mme A… est légitime.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
A l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2026 pour les élections municipales de la commune de Saint-Désirat, les listes menées par M. H… A… et M. E… C… ont respectivement obtenu 216 voix et 215 voix des 431 suffrages exprimés, la première de ces listes obtenant ainsi la majorité absolue. Par sa protestation, Mme I… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale. En particulier, il ne lui appartient pas d’apprécier si des électeurs inscrits sur la liste électorale remplissent effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du code électoral. En revanche, il lui revient d’apprécier si les inscriptions portées sur la liste électorale ont constitué des manœuvres de nature à altérer les résultats du scrutin.
Mme A… soutient qu’elle n’a pas pu voter en raison de sa non-inscription sur les listes électorales de Saint-Désirat, commune dans laquelle elle déclare résider, en dépit de la demande d’inscription qu’elle aurait formulée en 2023. Toutefois, Mme A… n’établit ni même n’allègue que ce défaut d’inscription, qu’elle estime irrégulier, serait constitutif d’une manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Par suite, le grief doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la protestation de Mme A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… A…, à M. H… A… et à Mme G… F…, représentants uniques désignés selon les dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche et à la commune de Saint-Désirat.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère ;
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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