Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 26 déc. 2024, n° 2205840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205840 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2022 et le 19 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 182,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable par le préfet du Nord, ainsi que la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le préfet du Nord a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui délivrant pas de certificat de résidence algérien valable dix ans ;
— elle a subi un préjudice matériel qu’elle évalue à la somme de 2 152 euros, du fait du paiement des timbres fiscaux lors des renouvellements annuels des certificats de résidence algériens ;
— elle a subi un préjudice matériel évalué à la somme de 1 030,03 euros du fait de n’avoir pu percevoir les allocations sociales lors des renouvellements des certificats de résidence algériens ;
— elle a subi un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 7 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet du Nord, représenté par la société Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’a pas commis de faute ;
— le lien de causalité direct et certain entre les préjudices invoqués et la faute commise n’est pas établi ;
— la réalité des préjudices, financier et moral, invoqués n’est pas établie ; en tout état de cause, la somme demandée au titre de ces préjudices n’est pas justifiée.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne né le 1er mai 1977 à Boudjebaa, est entrée en France le 18 mars 2009. Elle a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » le 27 mai 2010, régulièrement renouvelé jusqu’au 22 août 2018. Elle a par la suite été mise en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelé depuis le 5 septembre 2018. Par un courrier du 22 juillet 2021, Mme B a demandé au préfet du Nord l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la non-délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 182,03 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Pour demander la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices subis en raison de l’absence de délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans, Mme B se prévaut uniquement de sa présence en France depuis 2009 et de sa situation régulière depuis au moins cinq années. Toutefois, elle ne justifie pas, par les pièces produites, avoir sollicité la délivrance d’un tel certificat de résidence. Dès lors, elle ne peut reprocher un comportement fautif du préfet et, en l’absence de faute, ses conclusions indemnitaires ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par l’Etat au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Stienne-Duwez et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Cotte, président,
— M. Fougères, premier conseiller,
— M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien,
signé
V. FougèresLe président-rapporteur,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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