Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 19 mai 2025, n° 2300517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, la société Compagnie Réunionnaise des Tabacs représentée par Me Affejee demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021 pour un montant de 35 372 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il convient de déduire le montant des impôts indirects du chiffre d’affaires utilisé pour apprécier le seuil de 50 millions d’euros prévu à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, conformément à la définition figurant dans le guide de l’utilisateur pour la définition des petites et moyennes entreprises et l’article 28 de la directive 78/660/CEE du 25 juillet 1978.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a conclu au rejet de la requête et fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— et les observations de Me Pretet, substituant Me Affejee.
Considérant ce qui suit :
1. La compagnie réunionnaise des tabacs (CORETAB) est une société par actions simplifiées qui exerce une activité de fabrication et vente de cigarettes et tous produits liés au tabac, assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle a sollicité l’abattement prévu dit « zone franche d’activité nouvelle génération » par voie de réclamation du 30 décembre 2022. Par une décision du 2 février 2023, reçue le 13 février, l’administration a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société demande au tribunal de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021 pour un montant de 35 372 euros.
2. Aux termes de l’article 1586 nonies du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « IV. Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d’un abattement de leur base nette d’imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1466 F fait l’objet, à la demande de l’entreprise, d’un abattement de même taux, pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l’abattement de cotisation foncière des entreprises, dans la limite de 2 millions d’euros de valeur ajoutée ». Aux termes de l’article 1466 F du même code : " I. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ou faisant l’objet d’une création ou d’une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, aux conditions fixées au I de l’article 44 quaterdecies fait l’objet d’un abattement dans la limite d’un montant de 150 000 € par année d’imposition. / II. – Le taux de l’abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises « . Aux termes de l’article 44 quaterdecies du même code, dans sa version applicable au litige : » I. – Les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion peuvent faire l’objet d’un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : / 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros « .Aux termes de l’article 1586 sexies du code général des impôts, » Pour la généralité des entreprises () 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, () b) Et, d’autre part : – les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes () ".
3. La société soutient que pour apprécier le seuil de 50 millions d’euros prévu à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts déterminant l’éligibilité à l’abattement « zone franche d’activités nouvelle génération », il convient de déduire le montant des impôts indirects du chiffre d’affaires, conformément à la définition figurant dans le guide de l’utilisateur pour la définition des petites et moyennes entreprises et l’article 28 de la directive 78/660/CEE du 25 juillet 1978. Toutefois, il résulte des dispositions susvisées que le chiffre d’affaires de l’entreprise prévu à l’article 44 quaterdecies est apprécié hors taxe, sans déduction des contributions indirectes.
4. Il résulte de l’instruction que la société a produit ses liasses fiscales pour les années 2020 et 2021 et que les chiffres déclarés s’élèvent respectivement à 151 157 397 euros et 174 770 272 euros hors taxes, soit au-delà du seuil de 50 millions d’euros. Au demeurant, le chiffre d’affaires à prendre en compte pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est celui du groupe, de sorte que la société CORETAB, qui appartient au groupe SEITA (société d’exploitation industrielle des tabacs et des allumettes) dont le chiffre d’affaires s’élevait à 382 millions en 2021, ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’abattement « zone franche d’activités nouvelle génération » au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des années 2020 et 2021 et n’est donc en tout état de cause pas fondée à la réclamer.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société CORETAB doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Compagnie réunionnaise des tabacs est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Compagnie réunionnaise des tabacs et au directeur régional des finances publiques de la Réunion.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal, le 19 mai 2025.
La rapporteure,
L. LEBONLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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