Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2316465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 et 21 juillet 2023 et les 8 août et 22 décembre 2024, Mme C B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a refusé de faire droit à sa demande de dérogation pour l’inscription de son fils A B en classe de sixième au collège Jean-Baptiste Say au titre de l’année 2023/2024, ensemble la décision du 7 juillet 2023 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur l’académie de Paris de procéder au réexamen de sa demande pour une affectation de son fils au collège Jean-Baptiste Say ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices que son fils et elle-même ont subi en raison des décisions dont elle demande d’annulation.
Mme B soutient que :
— les décisions attaquées ne pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaissent le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité des chances ;
— un élève de l’école Murat a obtenu une dérogation pour intégrer le collège Jean-Baptiste Say et le recteur ne peut lui opposer le fait qu’aucune dérogation n’a été accordée pour l’affectation dans ce collège ;
— son fils a subi un préjudice moral et psychologique puisqu’il a fait l’objet de harcèlement dans le collège Claude Bernard par les mêmes élèves qui le harcelaient à l’école Murat et que le recteur n’ignorait pas les faits de harcèlements subis à l’école lorsqu’il a refusé de faire droit à la demande de dérogation ;
— elle a elle-même subi un préjudice en raison de cette situation ;
— les décisions litigieuses ont eu un impact sur la scolarité de son fils qui n’a pas pu apprendre le russe en LV2 en classe de cinquième.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet et 10 octobre 2024, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé une demande de dérogation pour que son fils, A B, soit affecté, au titre de l’année 2023/2024, en classe de 6ème au collège Jean-Baptiste Say dans le 16ème arrondissement de Paris. Elle a été informée le 14 juin 2023 via la plateforme Affelnet que son fils était affecté au collège Claude Bernard dans le 16ème arrondissement de Paris. Elle a formé un recours gracieux contre cette décision le 24 juin 2023, qui a été rejeté par une décision du recteur de l’académie de Paris le 7 juillet 2023. Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions des 14 juin et 7 juillet 2023. Elle demande également à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices que son fils et elle-même ont subi du fait des décisions de refus attaquées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur ». En outre, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () ".
3. Le refus opposé à la demande de dérogation tendant à accorder la possibilité d’être affecté dans un autre établissement scolaire que l’établissement dans lequel il devrait être affecté doit être regardé, au sens des dispositions du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, comme un refus d’autorisation soumis à l’exigence de motivation.
4. Il est constant que Mme B a eu connaissance de la décision de refus opposée par le recteur à sa demande de dérogation en constatant, lors de la consultation la plateforme Affelnet le 14 juin 2023, que son fils était affecté au collège Claude Bernard. Si le recteur indique qu’une décision d’affectation signée par le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) qui comporte les mentions conformes au code des relations entre le public et l’administration est systématiquement notifiées aux parents, il n’établit pas qu’une telle décision aurait été notifiée à Mme B, alors que cette dernière soutient ne pas l’avoir reçue. Au surplus, le recteur ne démontre ni même n’allègue que ce courrier, à supposer qu’il ait effectivement été adressé à Mme B, aurait précisé les motifs pour lesquels la demande de dérogation présentée par la requérante avait été rejetée. Dans ces conditions, la décision de refus attaquée n’était pas motivée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le recteur a refusé de faire droit à la demande de dérogation présentée par Mme B au profit de son fils doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 7 juillet 2023 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formée par la requérante, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens à fin d’annulation présentés par la requérante.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en résulte pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. Ainsi, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’une illégalité externe, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir. Dans le cas où il apparaît qu’une décision identique à la décision illégale aurait été prise dans les circonstances de l’espèce par l’autorité compétente, dans le respect des règles de forme et de procédure requises, le juge doit rejeter la demande indemnitaire en raison du défaut de lien direct et certain entre l’illégalité et le préjudice.
7. Ainsi qu’il a été dit, la décision de refus de dérogation opposée par le recteur à Mme B doit être annulée au motif qu’elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d’illégalité pour d’autres motifs.
8. En premier lieu, Mme B soutient que la décision de refus attaquée est entachée d’un défaut d’examen. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le recteur n’aurait pas pris en considération l’ensemble des motifs invoqués par Mme B à l’appui de la demande de dérogation présentée pour son fils avant de prendre la décision de refus litigieuse.
9. En deuxième lieu, le recteur indique que la capacité d’accueil en 6ème du collège Jean-Baptiste Say, soit 178 élèves, était atteinte dès le 14 juin 2023 et qu’aucune dérogation n’a pu être accordée pour ce collège pour l’année scolaire 2023/2024. Il était fondé, en application des dispositions précitées de l’article D. 211-11 du code de l’éducation, à refuser de faire droit à la demande de dérogation présentée par la requérante pour ce motif. Si Mme B souligne qu’un élève de l’école élémentaire Jean Murat où était scolarisé son fils a été affecté au collège Jean-Baptiste Say, le recteur fait valoir, sans être contredit, que cet élève résidait dans la zone de desserte de ce collège.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « () Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence () ». Aux termes de l’article L. 351-2 du même code : « La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles », à savoir, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, « désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. / La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. / Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation ».
11. Mme B soutient que la décision de refus litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de son fils en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 dès lors que plusieurs motifs justifiaient une affectation dérogatoire au collège Jean-Baptiste Say. Elle évoque, tout d’abord, la situation de handicap de son fils, dont le taux d’incapacité a été reconnu par la maison départementale des personnes handicapées de Paris comme étant compris entre 50 et 79 %. Toutefois, il résulte de l’instruction que le collège Claude Bernard était l’établissement le plus proche du domicile de la requérante et de son fils et qu’il constituait donc son établissement de référence en application des dispositions précitées de l’article L. 112-1 du code de l’éducation. Au surplus, ainsi que le fait valoir le recteur, Mme B ne produit aucune décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant sur l’orientation de son fils et désignant le collège Jean-Baptiste Say comme correspondant à ses besoins au sens de l’article L. 351-2 du code de l’éducation. Si Mme B produit un certificat d’un médecin du service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent du GHU de Paris du 21 juin 2023 indiquant qu’une affectation du jeune garçon au collège Jean-Baptiste Say serait plus favorable pour son évolution, ce dernier ne saurait suffire à justifier, en l’absence de décision de la commission précitée, une affectation au collège sollicité prioritairement à d’autres élèves, compte tenu des limites des capacités d’accueil de ce dernier. Par ailleurs, si Mme B souligne que le collège Jean-Baptiste Say est plus près de son travail et de certains des professionnels de santé que son fils consulte très régulièrement et que cela faciliterait ses déplacements qu’il soit affecté au collège sollicité dès lors qu’elle s’occupe seule de son fils, il est constant que certains desdits professionnels sont plus proches du collège Claude Bernard que du collège sollicité. En outre, cette circonstance ne justifiait pas davantage une affectation prioritaire du jeune A dans le collège sollicité. En outre, Mme B souligne que son fils a été victime de harcèlement de la part d’élèves de l’école élémentaire Murat et que, dès lors que certains de ces élèves ont été affectés en sixième au collège Claude Bernard, les faits de harcèlement risquent de se reproduire. Toutefois, les faits dont la requérante se prévaut ont été commis en CM1 et les pièces qu’elle produit ne suffisent pas à établir le risque de réitération en 6ème. Enfin, la circonstance que l’enfant possède la double nationalité française et russe et que le collège Jean-Baptiste Say propose, contrairement au collège Claude Bernard, du russe en langue vivante 2 à partir de la 5ème ne saurait justifier une affectation dérogatoire en sixième dans le collège Jean-Baptiste Say. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le jeune A aurait dû être affectée au collège Jean-Baptiste Say prioritairement à d’autres élèves, compte tenu des limites des capacités d’accueil de cet établissement. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de son fils en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ou qu’elle ne respecte pas le principe d’égalité des chances.
12. Il résulte de ce qui précède que le recteur aurait légalement pris la même décision s’il avait motivé la décision de rejet annulée. Par suite, le lien de causalité entre l’illégalité justifiant l’annulation de la décision litigieuse et les préjudices invoqués par Mme B n’est pas établi et cette dernière n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat à ce titre. Ses conclusions à fin d’indemnisation doivent donc être rejetées sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard au motif d’annulation retenu et alors qu’il résulte de l’instruction que le recteur a fait droit à une nouvelle demande de dérogation présentée le 10 juin 2024 par Mme B au profit de son fils en affectant ce dernier au collège Jean de La Fontaine pour l’année 2024/2025, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Les décisions du recteur de l’académie de Paris des 14 juin et 7 juillet 2023 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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