Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 juil. 2025, n° 2504532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 24 juin 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Plonévez-du-Faou du 4 juin 2025 portant retrait de la décision tacite de non-opposition acquise le 5 mars 2025 sur la déclaration préalable n° DP 029 175 25 00002 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plonévez-du-Faou la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision de retrait est fondée sur une information erronée renseignée dans le formulaire Cerfa s’agissant de la parcelle d’assiette du projet, qui s’implante sur la parcelle cadastrée section WD n° 02, et non n° 01 ; l’avis défavorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est, par suite, erroné et la maire de la commune n’a pas tenu compte de ses explications lors de la procédure contradictoire, pas davantage que du signalement de l’erreur commise et de sa rectification, par de nombreux courriers ;
— elle est titulaire d’un certificat d’urbanisme dont il n’a pas été tenu compte ;
— son projet relève des constructions nécessaires à une exploitation agricole, de sorte que l’avis conforme du préfet n’était pas requis ; celui-ci a été rendu postérieurement à l’acquisition de la décision tacite de non-opposition et la saisine de cette autorité ne lui a, au demeurant, pas été notifiée ; il est entaché de la même erreur de fait quant à l’identification de la parcelle d’assiette de son projet ;
— compte tenu de la tardiveté de l’avis du préfet et de la circonstance qu’il ne s’agit pas d’un avis conforme, la maire de la commune n’était pas en situation de compétence liée pour retirer la décision favorable de non-opposition à sa déclaration préalable ;
— le projet se situe en secteur urbanisé de la commune, la parcelle étant reliée aux réseaux d’eau et d’électricité et le secteur supportant plusieurs constructions, agricoles ou non ; le projet est en outre nécessaire à une exploitation agricole ;
— elle est victime de blocages administratifs dans la mise en œuvre de son autorisation tacite, s’agissant notamment des raccordements aux réseaux ; cela préjudicie à la situation de son activité et aggrave ses pertes économiques ;
— elle a été contrainte de déposer une nouvelle déclaration préalable, corrigeant l’erreur d’identification de la parcelle d’assiette du projet ; elle est victime de harcèlement administratif ; l’attitude de la commune méconnaît les principes d’exécution des décisions administratives, d’impartialité, de non-discrimination et de droit à une procédure équitable et contradictoire ;
— son premier recours en référé a été rejeté alors même qu’elle établissait le refus de raccordement de sa parcelle et l’impossibilité qui en découlait de démarrer les travaux ; la commune a instrumentalisé l’ordonnance de rejet du tribunal pour bloquer officiellement les raccordements sollicités.
Vu :
— la requête au fond n° 2503198, enregistrée le 9 mai 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Plonévez-du-Faou du 4 juin 2025 portant retrait de la décision tacite de non-opposition acquise le 5 mars 2025 sur la déclaration préalable n° DP 029 175 25 00002, relative à la construction d’un laboratoire pour la transformation de légumes, Mme A se borne à faire mention, sans autre précision étayée ni circonstanciée, de ce que cette décision et l’attitude de blocage que manifesterait la commune à l’égard de son projet aggraveraient ses pertes économiques et son préjudice personnel ainsi que préjudicieraient à son activité. Par cette seule affirmation, qui ne repose sur aucune pièce probante et qui n’est assortie d’aucune explication factuelle et précise sur son activité agricole et sur la nécessité du projet de construction en litige, Mme A n’établit pas que l’arrêté qu’elle conteste porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Plonévez-du-Faou du 4 juin 2025 doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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