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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 oct. 2025, n° 2527584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pafundi, demande :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé de son transfert aux autorités lituaniennes en tant que responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai d’un jour à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 312-2 du même code : « Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l’objet de dérogations, même par voie d’élection de domicile ou d’accords entre les parties. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) »..
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) ; Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A… n’avait pas d’adresse connue. Dans l’impossibilité de déterminer la juridiction compétente en vertu des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et dès lors que la compétence territoriale du tribunal administratif ne peut pas, en application de l’article R. 312-2 du code de justice administrative, faire l’objet d’une dérogation par voie d’élection de domicile, au cas d’espèce chez son avocat Me Pafundi, il y a lieu de se fonder sur les dispositions de l’article R. 312-1 de ce même code. Par voie de conséquence, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1, R. 312-2 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence de transmettre le dossier de la requête de Mme A… à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à Me Pafundi.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
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