Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2024, n° 2415248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 octobre et 29 novembre 2024, Mme A C B, de nationalité congolaise, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— qu’elle tente en vain de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour alors que son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » expirait le 24 octobre 2024 ;
— que la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour ; qu’elle se trouve en situation irrégulière et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ce qui l’éloignerait de ses petits-enfants dont elle a obtenu leur placement à son domicile ; qu’elle se trouve en situation de vulnérabilité dès lors qu’elle n’a plus accès aux soins que nécessite son état de santé ; qu’elle ne peut plus prétendre trouver un emploi et qu’elle ne bénéficie plus des aides sociales ;
— que la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il lui est impossible de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— que la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme C B.
Le préfet soutient que ni l’urgence, ni l’utilité de la mesure sollicitée ne sont caractérisées en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Michel Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante congolaise née le 15 mai 1976 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France le 2 septembre 2012 et s’est vue délivrer des cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons médicales, dont la dernière est arrivée à expiration le 24 octobre 2024. Depuis lors, Mme C B a entamé les démarches pour faire renouveler son titre de séjour. Toutefois, ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous en ligne sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, l’intéressée demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme C B souhaite procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lequel est arrivé à expiration le 24 octobre 2024. Elle soutient être dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour sur le site internet de la préfecture de Seine-Saint-Denis, comme il est indiqué sur la messagerie de son compte ANEF. Elle produit pour l’établir plusieurs captures d’écran de ses multiples tentatives pour obtenir ce rendez-vous via la plateforme dédiée des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, effectuées sur une durée de plusieurs semaines, indiquant de manière constante l’indisponibilité d’une quelconque plage de rendez-vous. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme C B doivent être considérées comme remplies.
6. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. » Il résulte de ces dispositions que le récépissé n’est remis qu’à l’étranger qui a été admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, c’est-à-dire à l’étranger qui a déposé une demande comprenant toutes les informations, tous les documents et toutes les pièces justificatives exigés par les dispositions des articles R. 431-9 à R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Mme C B n’ayant pas encore pu, à la date de la présente ordonnance, déposer sa demande de titre de séjour, il n’y a pas lieu pour le juge des référés d’enjoindre au préfet de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’accorder à Mme C B un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’accorder un rendez-vous à Mme C B pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2415248
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