Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 11 mai 2026, n° 2601036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’un ou l’autre cas, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder sans délai à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il n’est pas établi que l’autorité qui a édicté la décision refusant un titre de séjour ait été habilitée à cet effet ;
- la décision refusant un titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant refus de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans ses conséquences pour sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de retour sont illégales par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
- et les observations de Me Dravigny, pour M. B…, qui rappelle le parcours du requérant depuis son arrivée en France et relève que dès sa prise en charge en qualité de jeune majeur il a tout mis en œuvre pour s’insérer professionnellement et socialement, en prenant des cours de français et en s’inscrivant à différents stages, et que si certaines pièces, notamment sur l’état de santé ou les derniers suivis du CEP « Les Chennevières » à Vereux, n’ont été produit qu’à hauteur de contentieux, ils décrivent une situation existante à la date de l’arrêté contesté.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais, est entré sur le territoire français en janvier 2021 selon ses déclarations. Le 8 octobre 2024, il a présenté une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 3 février 2026, le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du
20 avril 2026 le préfet a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les jours à 15 h 00, y compris les dimanches et jours fériés, à la gendarmerie de Dampierre-sur-Salon. Le requérant demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés. Par un arrêté du 29 avril 2026, l’arrêté portant assignation à résidence a été modifié en tant qu’il assigne à résidence M. B… pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les jours à 9 h 00, y compris les dimanches et jours fériés, à la gendarmerie de Gray.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé par l’arrêté contesté : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé en France en janvier 2021 à l’âge de 15 ans et sa demande de prise en charge en qualité de mineur isolé a été refusée par un jugement du 31 mai 2022 de la juge des enfants de C…. Toutefois, ce jugement a été infirmé par la cour d’appel de C… du 14 mars 2024 qui a considéré que M. B… aurait dû être confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité le 10 décembre 2023. De plus, à partir du 9 juillet 2024, il a bénéficié d’un contrat de jeune majeur, a été pris en charge par le centre éducatif et professionnel « Les Chennevières » de Vereux, inscrit en section professionnelle au titre de l’année 2024/2025 et l’intéressé a obtenu le diplôme d’études en langue française de niveau A1 en mars 2025. Il ressort d’une première note de la structure d’accueil du 13 août 2024 que M. B… s’est rapidement intégré au fonctionnement du foyer, respectant les règles de vie commune, a démontré son sérieux, son implication et sa capacité à être autonome et la seconde note de la structure d’accueil du 27 avril 2026 souligne que M. B… est motivé, agréable, respectueux de ses pairs et des adultes et mentionne qu’à partir de mars 2025 il a occupé un logement en colocation. Il ressort de cette seconde note que M. B… a initialement échoué aux tests de positionnement pour entrer en formation peintre façadier avant de les valider en mars 2026. A cet égard, si la réussite à ces tests est postérieure à la décision contestée, elle s’inscrit dans la continuité du projet professionnel de
M. B… qui a débuté avant l’intervention de cette décision. Au demeurant, l’absence de démarche effectuée par M. B… avant juillet 2024 pour régulariser sa situation, alors qu’il était mineur jusqu’en décembre 2023, ne permet pas d’établir que l’intéressé n’a pas cherché à s’intégrer socialement et professionnellement depuis son arrivée sur le territoire français. De la même manière, si le préfet relève dans son arrêté, en s’appuyant sur la note de situation du 13 août 2024 que
M. B… a un caractère solitaire et qu’il présente des signes de dépression et de mal être, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir un refus de l’intéressé de s’insérer socialement et professionnellement, d’autant, d’une part, qu’en août 2024 il avait intégré la structure d’accueil depuis moins de deux mois, d’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la même période il avait appris le décès de son frère. Dans ces circonstances, en ne faisant pas application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour régulariser la situation du requérant, le préfet de la Haute-Saône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et le moyen afférent doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, celle fixant le pays de destination ainsi que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
La mesure d’éloignement dont M. B… fait l’objet ayant été annulée, l’assignation à résidence édictée le 20 avril 2026 en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et modifiée par un arrêté du 29 avril 2026 doit, par voie de conséquence, également être annulée.
Sur la demande d’injonction :
D’une part, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Haute-Saône délivre à M. B… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet de la Haute-Saône délivra, dans le délai de quinze jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour autorisant M. B… à travailler.
D’autre part et en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement sans délai du signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Dravigny, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Saône a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 20 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Saône a assigné à résidence
M. B… dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, modifié par un arrêté du 29 avril 2026, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la même notification.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de faire procéder à l’effacement sans délai du signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen de M. B….
Article 5 : L’Etat versera à Me Dravigny une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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