Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2406693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Zuelgaray, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation en soins infirmiers (C…) du centre hospitalier de Cannes lui a infligé la sanction d’exclusion définitive de la formation en soins infirmiers ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Cannes de la réintégrer au sein de C… dès la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner C… du centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme de 2 400 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée :
- est entachée d’une erreur de fait ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est constitutive d’une faute dont elle demande réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le centre hospitalier de Cannes, représenté par Me Clement, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courrier en date du 6 août 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formations paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Clement, représentant le centre hospitalier de Cannes.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a intégré l’institut de formation en soins infirmiers (C…) du centre hospitalier de Cannes en 2023. Au cours du redoublement de sa première année de formation, sa situation a été présentée à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, laquelle s’est prononcée, lors de séance du 2 octobre 2024, en faveur de son exclusion définitive. Cette décision a été notifiée à Mme B… par la directrice de C… du centre hospitalier de Cannes par courrier du 3 octobre 2024. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision et la condamnation de C… à réparer ses préjudices matériel et moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes :1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; (…) / Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. / L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales. (…) ». Aux termes de l’article 16 du même arrêté : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. (…). Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / – soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ».
Pour exclure définitivement Mme B… de C… du centre hospitalier de Cannes en raison d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s’est fondée sur les difficultés persistantes de l’intéressée depuis le début de sa scolarité à C… ainsi que sur les lacunes théoriques et pratiques en termes de connaissances et d’organisation des soins qu’elle a rencontrées, notamment lors des trois stages qu’elle a effectués, dont deux stages de rattrapage non validés.
D’une part, il ressort de la décision contestée qu’il a été relevé lors des trois stages effectués par Mme B… un positionnement inadapté, qui a par ailleurs donné lieu à une sanction sous la forme d’un avertissement le 9 juillet 2024, une incapacité à se remettre en question tout au long des stages, sans qu’une progression dans le comportement n’ait pu être identifiée au cours de la formation. La section a également relevé des actes correspondant à une dangerosité caractérisée, tels que des erreurs d’identitovigilance, l’absence de mise en place des freins d’un fauteuil roulant lors de la manipulation d’une patiente, l’absence de mise en place des barrières de sécurité d’un lit d’où le patient risque de chuter, l’absence d’installation d’un rehausseur de toilettes pour une patiente opérée d’une fracture de la hanche, ainsi qu’une absence de gestion de la douleur des patients. Par conséquent, il ressort de ces constatations, non contestées par la requérante qui se borne à faire état de ses qualités d’aide-soignante, que ces défaillances dans la prise en charge des patients constituent des actes incompatibles avec leur sécurité au sens des articles 10 et 11 de l’arrêté du 21 avril 2007, de telle sorte que le directeur de C… du centre hospitalier de Cannes n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant d’exclure définitivement Mme B… de la formation.
D’autre part, eu égard à la nature des faits exposés au point précédent, à la réitération des insuffisances constatées, et à l’incapacité de l’intéressée à prendre la mesure de son déficit de connaissances malgré deux stages de rattrapage qui ne se sont pas révélés davantage concluants que les précédents, l’autorité administrative a pu légalement, sans erreur d’appréciation, décider d’exclure définitivement Mme B… de C… du centre hospitalier de Cannes.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
8. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante ait présenté une demande aux fins d’indemnisation de son préjudice lié à la décision contestée. Dans ces conditions, et en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de C… du centre hospitalier de Cannes rejetant une quelconque demande indemnitaire qui aurait été préalablement présentée par Mme B…, les conclusions présentées par cette dernière tendant à ce que ledit institut soit condamné à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision du 2 octobre 2024, doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
9. La demande présentée par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée dès lors que C… du Centre hospitalier de Cannes n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier de Cannes fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cannes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de Cannes.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLe président,
Signé
G. THOBATY
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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