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Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 7 mars 2025, n° 2404254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 6 juin 2023, N° 23DA00360 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention ou « vie privée et familiale » ou « salarié » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier du 4 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale opérée d’office, dès lors que la décision portant refus de certificat de résidence pouvait être fondée sur le pouvoir appartenant au préfet, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de rejeter toute demande de certificat de résidence pour des motifs tenant à l’ordre public, en lieu et place de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable aux ressortissants algériens.
Le préfet de la Seine-Maritime a présenté des observations en réponse enregistrées le 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Une note en délibéré a été présentée par le préfet de la Seine-Maritime, enregistrée le 17 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 21 juillet 1988, déclare être entré le 1er novembre 2017 sur le territoire français. Le 8 juin 2022, l’intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 22 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à M. B de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2203483 du 26 janvier 2023, confirmé par une ordonnance n° 23DA00360 du 6 juin 2023 de la présidence de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de l’intéressé contre cet arrêté. En l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement et par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l’encontre de ce dernier une interdiction de retour d’une durée d’un mois. Le 13 juin 2024, M. B a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
3. La conclusion d’un pacte civil de solidarité par un étranger soit avec un Français soit avec un autre étranger en situation régulière, n’emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d’un certificat de résidence. La conclusion d’un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l’intéressé, dont l’autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de certificat de résidence n’entraînerait pas, compte tenu de l’ancienneté de la vie commune du demandeur avec son partenaire, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Par ailleurs, les stipulations précitées ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance () de la carte de séjour temporaire () ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer () la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
7. Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux étrangers ayant des liens personnels et familiaux en France. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
8. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de M. B sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Dès lors que l’accord franco-algérien susvisé régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, le préfet a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions précitées de l’article L. 412-5, qui ne sont pas applicables à la situation de M. B.
10. En tout état de cause, pour estimer que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, le préfet a retenu que, d’une part, il avait été condamné, le 26 juin 2020, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort réitérée, et d’autre part, qu’il avait été interpelé en 2019 et 2023 respectivement pour des faits d’abus de confiance et de violence, puis d’outrage envers une personne dépositaire de l’autorité publique et de violences sur sa partenaire. Toutefois, le préfet n’apporte aucun commencement de preuve quant aux faits précités d’abus de confiance et de violence sur partenaire, dont il ne ressort pas du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B qu’ils aient fait l’objet d’une condamnation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, en particulier de l’acte d’appel que ce dernier verse à l’instance, qu’il n’a pas été condamné pour les faits de violence et d’outrage mais a en revanche été victime de tels faits de la part d’une personne dépositaire de l’autorité publique, condamnée pour lesdits faits à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis. Enfin, aussi graves soient-ils, compte tenu de leur ancienneté, de leur caractère isolé et de la peine prononcée, avec sursis, pour les réprimer, les seuls faits de menace de mort réitérée, à propos desquels le préfet n’apporte au demeurant aucune précision sur les circonstances de leur commission, ne sauraient permettre à eux seuls de regarder le comportement de M. B comme présentant une menace pour l’ordre public. Le préfet a ainsi commis une erreur d’appréciation en usant du pouvoir lui appartenant de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une telle menace.
11. Il n’y a dès lors pas lieu, dans ces conditions, de procéder à une substitution de base légale sur le fondement du pouvoir du rappelé au point 4, ni a fortiori, sur celui, invoqué par le préfet, de la circulaire du 27 octobre 2005 du ministre de l’intérieur.
12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, ce que le préfet ne conteste en outre pas dans la décision attaquée, que M. B justifie d’une présence en France depuis environ quatre ans et demi, ainsi que d’une vie commune, sur cette même période, avec sa compagne, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 21 octobre 2020 et nourrit un projet parental. Il a en outre exercé une activité de plongeur et d’aide de cuisine au cours des saisons estivales 2020 et 2021 et occupe en dernier lieu un emploi de cuisinier depuis le 1er février 2022, en contrat à durée indéterminée, pour un salaire mensuel d’environ 1 800 euros. Dans ces conditions et alors même qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, M. B, dont les parents, qui résidaient en Algérie, sont au demeurant décédés, disposent en France de liens personnels et familiaux tels que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Ainsi, dès lors que l’intéressé remplit les conditions subordonnant la délivrance du certificat de résidence prévu par l’article 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé, le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l’intervention de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être accueilli.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que la demande de titre de séjour de M. B soit réexaminée. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à ce réexamen, le cas échéant, après saisine de la commission du titre de séjour, au regard des motifs exposés aux points 10 et 12, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 septembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B, dans les conditions fixées au point 14, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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