Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 7 mars 2025, n° 2404254
TA Rouen
Rejet 26 janvier 2023
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CAA Douai
Rejet 6 juin 2023
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TA Rouen
Annulation 7 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de délégation de signature

    La cour a constaté que l'arrêté était effectivement signé par une personne non habilitée, ce qui entache la légalité de la décision.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la motivation de la décision ne répondait pas aux exigences légales, justifiant ainsi son annulation.

  • Accepté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a relevé que le préfet n'avait pas pris en compte les éléments personnels de Monsieur B, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation.

  • Accepté
    Violation des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a constaté que le préfet avait méconnu les dispositions de l'accord, ce qui justifie l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation concernant la menace à l'ordre public

    La cour a jugé que les éléments avancés par le préfet ne justifiaient pas une telle appréciation, rendant la décision illégale.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 4 ème ch., 7 mars 2025, n° 2404254
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2404254
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 6 juin 2023, N° 23DA00360
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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