Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 mai 2026, n° 2606663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026 à 17h19, M. E… A…, placé au centre de rétention administrative de Lyon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2026 par lequel la préfète de la Drôme a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée quant à ses craintes en cas de retour en Algérie et résulte d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la procédure contradictoire menée en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration l’a été en langue française, langue qu’il n’est pas en mesure de comprendre ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses craintes en cas de retour en Algérie.
Des pièces produites pour la préfète de la Drôme ont été enregistrées les 24 et 25 mai 2026.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Amira, pour M. A…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
- les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi, pour la préfète de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. A…, assisté de M. F…, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant algérien né le 13 juin 1998, condamné par un jugement correctionnel du 12 mai 2025 à une peine d’interdiction de territoire d’une durée de cinq ans, demande l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2026 par lequel la préfète de la Drôme a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, la décision du 13 mai 2026 a été signée par M. B… D…, directeur des collectivités, de la légalité et des étrangers de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète de la Drôme du 15 janvier 2026, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision du 13 mai 2026 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, s’agissant en particulier des risques encourus par l’intéressé en cas de retour en Algérie. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète de la Drôme n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
6. En quatrième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d’une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays que l’autorité administrative envisage de retenir pour son éloignement.
7. Il ressort des pièces du dossier que les observations de M. A… quant à la perspective de la mise en œuvre de son éloignement du territoire à destination de son pays d’origine ont été recueillies le 14 mars 2026 lors de son audition par les services de la gendarmerie, l’intéressé ayant fait valoir à cette occasion qu’il comprenait le français à l’écrit et à l’oral. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, par suite, être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si M. A… soutient avoir des craintes en cas de retour en Algérie, il n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et à la préfète de la Drôme
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. C…
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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