Non-lieu à statuer 24 février 2026
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2402054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2024 et 17 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 et des contributions sociales assises sur les revenus des années 2020, 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a remboursé un trop perçu de retraite sur les années 2020, 2021 et 2022 d’un montant total de 36 557,80 euros qui est déductible de ses revenus imposables dans la même catégorie alors qu’elle a été imposée à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales sur le montant brut de ses retraites perçues en 2020, 2021 et 2022 sans que l’administration ait tenu compte des remboursements effectués au cours des mêmes années ;
- l’administration ne discute pas le bien-fondé de la demande dans son principe, mais refuse, à tort, de prononcer le dégrèvement, d’une part, de l’impôt sur le revenu afférent aux revenus de l’année 2020 au motif que le tribunal administratif de Lyon serait incompétent et, d’autre part, des contributions sociales assises sur les revenus des années 2020 2021 et 2022 alors que ces contributions ont été décomptées sur le montant de sa pension et sans indiquer les motifs pour lesquels ce remboursement est refusé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance au titre des années 2021 et 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Lyon n’est pas compétent pour statuer sur les conclusions de la requête au titre de l’année 2020 dès lors que le lieu d’imposition est situé dans le département et la région de la Réunion ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, retraitée, a été imposée à l’impôt sur le revenu pour les années 2020, 2021 et 2022 d’après les pensions de retraite qu’elle a déclarées au titre de ces années. Les cotisations d’impôt sur le revenu correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2021 pour un montant de 8 245 euros, le 31 juillet 2022 et le 31 janvier 2023 pour un montant total de 10 666 euros et le 31 juillet 2023 pour un montant de 10 795 euros. La requérante a sollicité, le 8 novembre 2023, une décharge partielle des cotisations primitives d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2020, 2021 et 2022 au motif qu’elle aurait remboursé un trop-perçu de retraite sur les mêmes années pour un montant total de 36 557,80 euros. Sa réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 5 janvier 2024 au motif, d’une part, qu’elle n’avait pas fourni les justificatifs demandés par l’administration au titre des années 2021 et 2022 et, d’autre part, que le service local de Bourg-en-Bresse n’était pas compétent pour statuer sur sa demande au titre de l’année 2020. Par la présente requête, Mme B… demande, dans le dernier état de ses écritures, la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 et des contributions sociales assises sur les revenus des années 2020, 2021 et 2022.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 4 juin 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé un dégrèvement des cotisations d’impôt sur le revenu mises à la charge de Mme B… au titre des années 2021 et 2022 pour des montants respectivement de 3 526 euros et de 3 108 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions de la requête au titre de l’année 2020 :
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui (…) a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Saint-Denis : Réunion (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a établie cette imposition.
Il résulte de l’instruction que le lieu d’imposition au titre de l’année 2020 est situé à Saint-André (La Réunion), et que l’imposition contestée a été établie par le service des impôts des particuliers de Saint-André à La Réunion.
Il résulte de ce qui précède que, comme l’a opposé à bon droit l’administration en défense, les conclusions de la requête au titre de l’année 2020 relèvent, non de la compétence du tribunal administratif de Lyon, mais de celle du tribunal administratif de Saint-Denis, auquel il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier en tant qu’il concerne l’impôt sur le revenus et les contributions sociales établies au titre de l’année 2020.
Sur les conclusions de la requête au titre des années 2021 et 2022 :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ».
Il est constant que Mme B… a été imposée sur la base des éléments contenus dans ses déclarations de revenus des années 2021 et 2022. En application des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l’exagération des impositions contestées lui incombe. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, la requérante ne produit aucun élément au soutien de l’allégation selon laquelle elle se serait acquittée, de manière indue, de contributions sociales au titre des années 2021 et 2022 précitées en ce qu’elle aurait procédé à un reversement d’un trop-perçu de pensions de retraite. Elle ne précise pas même le montant des contributions sociales dont elle demande la décharge partielle. Par suite, ses conclusions aux fins de réduction des impositions en litige ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande Mme B…, soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de décharge à hauteur des dégrèvements de 3 526 euros au titre de l’année 2021 et de 3 108 euros au titre de l’année 2022 prononcés par l’administration en cours d’instance.
Article 2 : Le dossier de la requête n° 2402054 de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Saint-Denis en ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’année 2020.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et au président du tribunal administratif de la Réunion.
Délibéré après l’audience le 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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