Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2303947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 19 mars 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 20 février 2024 et le 27 février 2024, M. B D, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a refusé de le renouveler dans ses fonctions d’assistant d’éducation pour l’année 2023/2024, ensemble la décision implicite de rejet de ses demandes de retrait de cette décision du 27 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours, à titre principal, de procéder au renouvellement de son contrat à durée déterminée et à la reconstitution de sa carrière depuis la date de son licenciement illégal, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de sa demande de renouvellement de son contrat dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le rectorat de l’académie d’Orléans-Tours à lui verser la somme de 10 208,40 euros au titre des préjudices subis en raison de l’illégalité de la décision de ne pas le renouveler dans ses fonctions d’assistant d’éducation pour l’année scolaire 2023/2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est motivée par des faits manifestement inexacts et revient à le sanctionner de manière illégitime ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle résulte des préconisations d’un rapport d’audit faisant suite à une situation conflictuelle nouée avec une autre assistante d’éducation alors qu’il n’est pas responsable mais victime d’une situation de harcèlement moral ;
— l’absence de renouvellement de son contrat à durée déterminée est entachée d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
— il est fondé à solliciter la réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de cette illégalité fautive et qu’il évalue à la somme de 6 000 euros ;
— il est fondé à solliciter la réparation du préjudice financier tenant à la différence entre le traitement qu’il aurait pu percevoir en cas de renouvellement de son contrat et celui qu’il a effectivement perçu et qu’il évalue à la somme de 4 208,40 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut, d’une part, à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires et, d’autre part, au rejet des conclusions à fin d’annulation.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont mal dirigées, dès lors que la responsabilité du rectorat a été recherchée au lieu de celle du collège Tomas Divi à Châteaudun qui est à l’origine de la décision contestée et sont, par suite, irrecevables ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de M. D, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D a été employé par des contrats successifs à durée déterminée sur la période du 2 mars 2020 au 31 août 2023 en qualité d’assistant d’éducation au sein du collège Tomas Divi à Châteaudun. Par un courrier du 27 juin 2023 de la principale du collège, notifié le 29 juin suivant, il a été informé du non-renouvellement de son contrat conclu pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 suite aux préconisations des conclusions d’un rapport d’audit. Il a, par un courrier du 4 août 2023, formé un recours auprès des services du rectorat de l’académie d’Orléans-Tours pour contester cette décision. Le silence gardé sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par un courrier du 22 août 2023 de son conseil, il a formé un nouveau recours contre la décision du 27 juin 2023 ainsi qu’une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 10 208,40 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le motif de non-renouvellement
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non-renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
3. Aux termes de la décision du 27 juin 2023 par laquelle M. D a été informé du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er septembre 2022 et arrivant à son terme le 31 août 2023, la principale du collège précise que " les conclusions du rapport d’audit préconisent de ne pas renouveler [son] contrat au collège Tomas Divi ".
4. M. D soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’est pas responsable mais victime de la situation conflictuelle qui existait entre lui et l’une de ses collègues et que par suite cette décision le sanctionne de manière illégitime et alors que malgré sa demande, les conclusions de l’audit ne lui ont pas été communiquées.
5. Le recteur de l’académie d’Orléans-Tours fait valoir que le contrat de M. D n’a pas été renouvelé pour un motif tiré de l’intérêt du service dès lors que son comportement et la relation conflictuelle qu’il entretenait avec une autre assistante d’éducation (AED) sont de nature à compromettre le bon fonctionnement de l’établissement.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l’audit réalisé le 22 juin 2023, que « un conflit interpersonnel entre deux assistants d’éducation, M. D et Mme A, installé depuis plusieurs années, semble à l’origine des difficultés. Les tentatives de médiations en interne et avec une aide extérieure n’ont pas abouti à l’apaisement escompté », que « la communication au sein de l’équipe est rendue très difficile à cause des conflits et tensions entre M. D et Mme A qui, avant l’arrivée de Mme C au poste de CPE, ont clivé l’équipe des AED en deux », que « le refus de M. D et de Mme A de communiquer crée un climat défavorable et met à mal le fonctionnement du service », que « c’est lors d’une réunion d’équipe en octobre 2022 qu’un incident majeur a éclaté entre Mme A et M. D. Il est révélateur de l’incapacité de ces deux personnes à travailler ensemble et de leur posture inadaptée due en grande partie aux conflits et dissensions d’ordre privé » de sorte que la responsable du service de vie scolaire « a décidé de ne plus réunir l’équipe pour éviter ce type d’incidents. Cela a eu des conséquences sur le bon fonctionnement du service notamment en termes d’organisation et de communication ». En outre, il ressort de ce même rapport que l’une des préconisations consiste à « ne pas renouveler les contrats de Mme A et M. D ».
7. Dans ces conditions, dès lors que le comportement de M. D et notamment sa relation conflictuelle avec une collègue AED révélés par le rapport d’audit du 22 juin 2023 ont été de nature à nuire au climat scolaire et au bon fonctionnement de l’établissement, quand bien même l’existence de ce conflit ne serait pas imputable au requérant mais à sa collègue, le motif retenu de non-renouvellement de son contrat est un motif tiré de l’intérêt du service, de nature à justifier ce non-renouvellement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur sur l’exactitude matérielle des faits doit être écarté.
8. Par voie de conséquence, d’une part la circonstance que les conclusions du rapport d’audit n’ont pas été communiquées à M. D est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, d’autre part, la décision du 27 juin 2023 n’est pas entachée d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
En ce qui concerne l’existence d’un harcèlement moral
9. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
10. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
11. M. D soutient avoir alerté à plusieurs reprises l’administration sur la situation de harcèlement moral dont il estimait être victime de la part d’une collègue AED. Il fait notamment valoir un relevé d’observations inscrit au registre de santé et de sécurité le 7 juillet 2022 qui fait état d’une situation d’insécurité psychologique et de propos diffamatoires tenus à son encontre par une collègue AED, un courrier du 5 juin 2023 adressé au recteur qui fait état de ces mêmes faits et deux attestations de collègues qui font état de comportements inappropriés par une collègue AED à son encontre. Il indique avoir également signalé, par courrier du 30 juin 2023 au ministre de l’éducation nationale, la situation conflictuelle avec une collègue AED dont il estime être victime et produit une attestation du 12 septembre 2023 sur son suivi psychologique, ses deux arrêts de travail du 30 août 2023 au 8 septembre 2023 pour un état anxiodépressif réactionnel et un certificat médical d’adressage de son médecin généraliste du 16 février 2024 qui fait état de ses troubles anxieux et de son suivi psychothérapique. Toutefois ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre.
12. Dans ces conditions, quand bien même M. D a pu ressentir les agissements de sa collègue AED comme un harcèlement moral, qu’il a fait l’objet d’appréciations positives et que sa manière de servir n’a jamais été remise en cause par l’administration, et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a lui-même contribué au climat délétère et au dysfonctionnement du service de vie scolaire, le non-renouvellement de son contrat ne résulte pas d’une situation de harcèlement moral dont il aurait été victime. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, les conclusions indemnitaires et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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