Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 avr. 2026, n° 2604429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, la communauté d’agglomération du Pays de Gex, représentée par la société Philippe Petit & Associés (Me Dumas), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate, au besoin avec le concours de la force publique, de M. E… et sa famille, M. D… et sa famille, et M. A… et sa famille, occupants sans droit ni titre l’aire de grand passage située sur la commune de Prévessin-Moëns, ainsi que la remise en état des lieux par les occupants, et notamment l’enlèvement de tous les véhicules, détritus et matériaux déposés sur l’aire et en dehors, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour ordonner l’expulsion du domaine public ;
- l’urgence est établie compte tenu de la nécessité de réaliser des travaux de maintenance et d’entretien, indispensables au bon fonctionnement du service public d’accueil des gens du voyage, et du risque de trouble à l’ordre public, la sécurité et la salubrité compte tenu de l’agressivité des occupants et des branchements sauvages effectués ;
- l’occupation est illégale dès lors que les occupants ne respectent pas la fermeture annuelle de l’aire et ne respectent pas les conditions posées par les articles 3, 4 et 6 du règlement intérieur.
La requête a été communiquée à M. E…, M. D… et M. A… qui n’ont pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme F… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Callot de la société Philippe Petit & Associés pour la communauté d’agglomération du Pays de Gex.
M. E…, M. D… et M. A… n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le fonctionnement normal d’une aire de grand passage, qui a pour finalité un accueil provisoire et non permanent des gens du voyage, requiert que les usagers respectent les règles régissant les conditions d’accès et de stationnement temporaire et que les capacités d’accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. L’expulsion demandée vise ainsi à assurer cet objectif et les finalités propres d’une aire d’accueil.
Il résulte de l’instruction que M. E…, M. D… et M. A… ainsi que leurs familles respectives se sont installés et se maintiennent dans l’aire de grand passage de Prévessin-Moëns depuis le 10 mars 2026 au moins, malgré la fermeture annuelle de celle-ci jusqu’au 1er mai 2026, sans avoir conclu de convention temporaire d’occupation et s’en s’acquitter du paiement d’une indemnité. Cette installation fait, en outre, obstacle aux travaux de maintenance et d’entretien de l’aire devant être réalisés avant la réouverture. En l’état, il n’existe aucun obstacle à la mise en œuvre de la mesure d’expulsion sollicitée par la communauté d’agglomération du pays de Gex. Cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, dès lors, les caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à M. C… E…, M. G… D…, et M. B… A…, ainsi que leurs familles, occupant sans droit ni titre de l’aire de grand passage située sur la commune de Prévessin-Moëns, et tout occupant n’ayant pu être identifié, d’évacuer sans délai les lieux, de remettre l’emplacement en état et d’enlever tous les véhicules, détritus et autres matériaux déposés dans l’aire et aux abords. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Faute pour eux d’avoir libéré les lieux, la communauté d’agglomération du Pays de Gex pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à l’expulsion et, le cas échéant, à l’enlèvement des véhicules et biens leur appartenant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C… E…, M. G… D…, et M. B… A…, ainsi que leurs familles, occupant sans droit ni titre de l’aire de grand passage de Prévessin-Moëns, de libérer sans délai les lieux, avec ses biens, de remettre l’emplacement en état et d’enlever tous les véhicules, détritus et autres matériaux déposés sur l’aire et aux abords.
Article 2 : Faute pour les intéressés de libérer les lieux, la communauté d’agglomération du Pays de Gex pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à son expulsion.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération du Pays de Gex, à M. C… E…, M. G… D… et M. B… A….
Fait à Lyon, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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