Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 déc. 2025, n° 2514415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Fotso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé sa demande de changement de statut de « jeune au pair » vers « étudiant », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre sa formation et qui sera valable ou renouvelée jusqu’à l’intervention du juge du fond ou jusqu’à la prise d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est remplie dès lors qu’elle est inscrite à l’école des assistants dentaires, dénommée Commission nationale de qualification des assistants en odonto-stomatologie pour préparer son diplôme d’assistante dentaire ; elle a conclu, dans ce cadre, un contrat d’apprentissage qui est en cours d’exécution ; son employeur sera donc légalement tenu de mettre prochainement fin à son contrat d’apprentissage et elle sera tenue d’arrêter sa formation et de rompre son contrat d’apprentissage ;
- si elle s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 décembre 2025, elle est nécessairement rendue caduque par la décision de clôture.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence ; elle ne comporte pas les prénom, nom et qualité de son auteur, ni la mention du service auquel il appartient ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 octobre 2025 sous le n° 2512028 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante malgache née le 16 novembre 1999 à Ambohimahatsinjo, est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « jeune au pair », valable du 27 septembre 2021 au 27 septembre 2022. A l’expiration de son visa, lui a été délivré un titre de séjour portant la mention « jeune au pair », valable du 28 mars 2023 au 27 mars 2024. Le 21 février 2024, Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut de « jeune au pair » vers « étudiant ». Par la décision du 29 septembre 2025 dont elle demande l’exécution de la suspension, la préfète de l’Essonne a clôturé sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
4. D’une part, Mme A…, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « jeune au pair », a sollicité un changement de statut vers un titre portant la mention « étudiant ». Par suite, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour.
5. D’autre part, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A… soutient qu’elle est inscrite à l’école des assistants dentaires et qu’elle a conclu, dans ce cadre, un contrat d’apprentissage qui est en cours d’exécution. Elle fait valoir qu’à l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 18 décembre 2025, son employeur sera légalement tenu de mettre prochainement fin à son contrat d’apprentissage et elle sera contrainte d’arrêter sa formation et de rompre son contrat d’apprentissage. Toutefois, si la requérante s’est inscrite en février 2024 à l’école des assistants dentaires, son statut administratif ne lui permettait pas à cette date une telle inscription, de sorte que l’intéressée s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle conteste. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A….
Fait à Versailles, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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