Rejet 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 févr. 2025, n° 2434199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, Mme B, , représentée par Me Perrimond, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir, le cas échéant, la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée ;
— Elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Matalon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 75-2024-717, le préfet de police a donné à M. C A, attaché principal de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que Mme B soutient, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Mme B n’établit pas que sa situation privée et familiale serait incompatible avec l’assignation à résidence qui lui est faite et les modalités de contrôle qui l’accompagnent. Dans ces conditions, l’assignation à résidence prononcée à son encontre et les modalités de contrôle qui l’assortissent ne peuvent pas être regardées, par rapport à l’objectif qu’elles poursuivent d’assurer la bonne exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et de prévenir le risque qu’elle ne s’y soustrait, comme étant injustifiées ou emportant des conséquences disproportionnées. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu’elle invoque, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 20 décembre 2024 portant assignation à résidence. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Perrimond et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
Signé Signé
D. MATALONA. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cargaison ·
- Justice administrative ·
- Constat ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Aéroport ·
- Armement ·
- Droit international ·
- Juriste ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Prime ·
- Dette ·
- Lieu ·
- Activité ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Délai ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Retrait
- Taxes foncières ·
- Vacant ·
- Expropriation ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Vacances ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Contribuable ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Légalité externe ·
- Échec ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Faux en écriture ·
- Diffamation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Plainte ·
- Usage de faux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Construction
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Action sociale ·
- Département ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Police municipale
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.