Rejet 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 juin 2025, n° 2507309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Fréry, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à franchir les frontières de l’espace Schengen ou tout document lui permettant de voyager en dehors de cet espace ;
— de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Au soutien de sa sa demande, Mme B expose que la validité de la carte de résident dont elle a sollicité le renouvellement en temps utile est expirée depuis le mois de février 2025, que l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande est elle-même venue à échéance le 26 mai 2025 et qu’elle demeure sans nouvelles des services de la préfecture qui lui ont indiqué que son titre de séjour était en cours de fabrication. Pour soutenir qu’il y a urgence à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à franchir les frontières de l’espace Schengen ou tout document lui permettant de voyager en dehors de cet espace, la requérante fait valoir, sans d’ailleurs l’établir, que le versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à laquelle elle a droit a été suspendu au mois de juin 2025 et qu’elle a réservé un vol à destination de Bangui le 21 juin 2025 où elle doit se rendre en compagnie de son fils afin notamment que celui-ci y reçoive des soins traditionnels. Les circonstances dont il est fait état ne suffisent toutefois pas, en tout état de cause, pour caractériser en l’espèce l’existence de la situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans les conditions rappelées ci-dessus de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement duquel la requérante a présenté sa requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 juin 2025.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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