Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2604681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu du délai supérieur à une année écoulé depuis le dépôt de sa demande de rendez-vous et de la précarité administrative et professionnelle dans laquelle il est maintenu ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le requérant est en situation irrégulière depuis son entrée en septembre 2018, qu’il n’a sollicité un rendez-vous en vue de régulariser sa situation que le 17 février 2025, que l’irrégularité de son séjour ne l’empêche pas d’occuper un emploi depuis plus de quatre années et qu’enfin sa demande de rendez-vous est en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charzat pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1987, est entré en France le 28 septembre 2018 selon ses déclarations. Le 17 février 2025, M. A… a sollicité un rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de police en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité un rendez-vous le 17 février 2025 sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de police en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a, à cet effet, rempli un formulaire simplifié. Depuis le 17 février 2025 et en dépit de plusieurs relances, M. A… est dans l’attente d’une convocation en préfecture. Eu égard au temps écoulé depuis qu’il a remis un formulaire complet, M. A… justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir un rendez-vous à brève échéance afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour. Il établit ainsi l’urgence et l’utilité de la mesure demandée. Enfin, il ne ressort pas de l’instruction que sa demande de rendez-vous ferait obstacle à une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de convoquer M. A… dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer un dossier d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre, à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En revanche, M. A…, qui sollicite une première délivrance de titre de séjour, ne figure dans aucun des cas prévus par l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de police que le récépissé devant être délivré à M. A…, sous réserve de la complétude de son dossier, précise qu’il est autorisé à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de convoquer M. A… dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre, à l’issue de ce rendez-vous et sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. CHARZAT
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Construction
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Action sociale ·
- Département ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Police municipale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Légalité externe ·
- Échec ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Faux en écriture ·
- Diffamation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Plainte ·
- Usage de faux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Destination ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Droit privé ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Informatique ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Premier ministre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Statuer ·
- Décret ·
- Journal officiel ·
- Demande ·
- Avis favorable
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Pièces ·
- Commune ·
- Opposition ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Apprentissage ·
- Étudiant ·
- Jeune ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.