Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2208888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 6 novembre 2024, Mme B C et M. A C, représentés par Me Cagnol, demandent au tribunal :
A titre principal,
1°) d’annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle la maire de La Ciotat a sollicité la production de pièces complémentaires lors de l’instruction de leur déclaration de travaux ;
2°) d’annuler la décision du 1er février 2022 en tant que la maire de La Ciotat a modifié le délai d’instruction applicable à la déclaration préalable déposée le 14 janvier 2022 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2022 par lequel la maire de La Ciotat a retiré la décision tacite de non opposition née à la suite du dépôt de leur déclaration préalable de travaux ;
4°) d’enjoindre à la maire de La Ciotat de leur délivrer un certificat de non opposition tacite à déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
5°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2022 par lequel la maire de La Ciotat s’est opposée à la déclaration préalable, déposée le 14 janvier 2022, tendant à la remise en état d’un toit terrasse existant ;
6°) d’enjoindre à la maire de La Ciotat de leur délivrer une décision de non opposition à déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
En tout hypothèse,
7°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la lettre du 1er février 2022 portant majoration de délai et demande de pièces complémentaires n’a pas été susceptible ni d’interrompre, ni de majorer le délai d’instruction ;
— elle n’a pas été notifiée dans le délai à compter du dépôt de la déclaration préalable ;
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la décision du 26 avril 2022 doit être regardée comme une décision de retrait de la décision de non-opposition née tacitement ;
— cette décision de retrait est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour les requérants d’avoir pu présenter leurs observations ;
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la commune de La Ciotat, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Cagnol, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 avril 2022, dont Mme et M. C demandent l’annulation, la maire de La Ciotat s’est opposée à la déclaration préalable, déposée le 14 janvier 2022, tendant à la remise en état d’un toit terrasse existant, sur une parcelle cadastrée BO-63 BO-64, située 1 700 route de Toulon, Domaine du Cap Liouquet. Les requérants demandent également l’annulation de la lettre du 1er février 2022 majorant le délai d’instruction et demandant des pièces complémentaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la lettre de prolongation du délai d’instruction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite du dépôt par Mme et M. C de leur demande de déclaration préalable du 14 janvier 2022, la maire de La Ciotat leur a adressés, par un courrier du 1er février 2022, une demande de pièces complémentaires et a précisé que le délai d’instruction était porté à deux mois, en application de l’article R. 423-24 c) du code de l’urbanisme et qu’il commencerait à courir à compter de la réception de ces pièces sollicitées. Une telle lettre du 1er févier 2022 majorant le délai d’instruction de la demande des requérants et sollicitant la production de pièces complémentaires n’est pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation d’un tel acte doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 26 avril 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : Un mois pour les déclarations préalables ; () « . Aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : » Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 « . L’article R. 423-38 dudit code dispose : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Enfin, l’article R. 423-39 du code précité dispose : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ".
4. Ainsi qu’il a été dit précédemment, que par la lettre du 1er février 2022, la maire a majoré le délai d’instruction et a sollicité des pièces complémentaires. Toutefois, la commune n’établit pas qu’elle aurait notifié, dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la déclaration préalable du 14 janvier 2022, ce courrier aux pétitionnaires, de sorte que le délai d’instruction de droit commun d’un mois qui a couru à partir de la date du dépôt de la demande, le 14 janvier 2022, n’a pas été interrompu. Dès lors, en l’absence d’une décision notifiée avant l’issue de ce délai, les requérants sont fondés à soutenir être devenus titulaires d’une décision de non opposition à déclaration préalable tacite le 14 février 2022 que l’arrêté du 26 avril 2022 a retiré.
5. En second lieu, tout d’abord, l’arrêté du 26 avril 2022 a été signé par Mme Marine Labbat, conseillère municipale déléguée à l’urbanisme et au foncier, qui disposait d’une délégation de signature consentie par la maire de cette commune, par un arrêté n° 469 du 24 mars 2021, transmis au contrôle de légalité du même et publié au recueil des actes administratifs de la commune n° 469-242321 du 4 juin 2021, à l’effet de signer les documents et pièces afférentes à l’urbanisme, au foncier, à l’hygiène et la salubrité, la mobilité et au transport. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. Ensuite, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211 2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122 1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211 2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Aux termes de l’article L. 211 2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
8. Il est constant que les requérants n’ont pas été informés de la mesure de retrait du 26 avril 2022, et n’ont pas été mis en mesure de présenter leurs observations préalablement à l’intervention de cette décision retirant la décision de non opposition à déclaration préalable tacite du 14 février 2022. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est fait état en défense d’aucune situation d’urgence, cette décision de retrait a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que les requérants ont été effectivement privés de la garantie évoquée au point précédent.
9. Enfin, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
10. Il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
11. Pour s’opposer à la demande des pétitionnaires, la maire de La Ciotat s’est fondée sur le seul motif tiré de ce que le projet, situé dans le périmètre d’un site inscrit, était de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le secteur au sein duquel le projet s’implante est composé de maisons traditionnelles de taille et de forme hétérogènes et qu’il existe, à proximité de la construction contestée, des maisons présentant un toit plat. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet attaqué, qui consiste à remettre en état le toit terrasse en structure métallique, vise à remplacer celui-ci par un toit terrasse en béton blanc. Enfin, il ressort des photographies jointes au dossier de déclaration préalable que si le nouveau toit terrasse est plus imposant que le précédent, cette construction ne dénote pas notablement des autres bâtiments présents dans le secteur, pour lequel le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) n’a au demeurant pas prévu de protection particulière, malgré le site inscrit dans lequel se situe le projet. Par suite, en se fondant sur ce motif, le maire n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté de la maire de La Ciotat du 26 avril 2022 portant opposition à la déclaration préalable sollicitée doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
14. Eu égard aux motifs d’annulation retenus aux points 8 et 11, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune de La Ciotat de délivrer aux requérants un certificat de décision tacite de non-opposition à leur déclaration préalable, cette décision étant née le 14 février 2022, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme et M. C qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que la commune de La Ciotat demande sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 700 euros à verser aux requérants.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de La Ciotat du 26 avril 2022 portant opposition à la déclaration préalable, déposée le 14 janvier 2022 par Mme et M. C, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de La Ciotat de délivrer à Mme et M. C un certificat de décision tacite, née le 14 février 2022, de non-opposition à leur déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de La Ciotat versera une somme de 1 700 euros aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : les conclusions présentées par la commune de La Ciotat en application de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus de la requête de Mme et M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A C et à la commune de La Ciotat.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
No 2208888
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