Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 27 janv. 2026, n° 2509757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n°2509757, M. C… D…, représenté par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, en cas d’annulation pour un motif de forme, à procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et en cas d’annulation pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entaché d’une erreur d’appréciation et sa durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 décembre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n°2509756, Mme A… F… E… épouse D…, représentée par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, en cas d’annulation pour un motif de forme, à procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et en cas d’annulation pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entaché d’une erreur d’appréciation et sa durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 décembre 2025, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 25 mars 1982, et Mme D…, née le 30 juillet 1984, tous deux de nationalité algérienne, sont entrés en France le 27 décembre 2019, munis d’un visa de court séjour « Schengen » valable trente jours et accompagnés de deux de leurs enfants. Le 10 novembre 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté les demandes d’asile des époux D…, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 18 février 2021. Par deux arrêtés du 9 juin 2021, la préfète de la Loire leur a opposé chacun, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office. Par un jugement du 18 novembre 2021 le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté leurs requêtes à l’encontre de ces deux arrêtés. Les époux D… ont sollicité la délivrance de certificats de résidence algériens sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux nouveaux arrêtés du 3 juillet 2025, dont les époux D… demandent l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de ces mesures d’éloignement et a prononcé chacun à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2509757 et n° 2509756 enregistrées pour M. et Mme D… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, les arrêtés du 3 juillet 2025 ont été signés par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 1er octobre 2024 du préfet de la Loire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. et Mme D…, respectivement âgés de 39 et de 37 ans, sont entrés en France le 27 décembre 2019 accompagnés de leurs deux enfants nés en 2015 et 2016, et font valoir qu’ils y résident depuis. Si les intéressés se prévalent de relations amicales et d’une intégration réussie et produisent de nombreuses attestations de soutien devant le tribunal, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’après le rejet de leur demande d’asile en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile en 2021, ils ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français la même année, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 18 novembre 2021 et auxquelles ils ne se sont pas conformés. M. D… se prévaut, d’un contrat à durée déterminée d’un mois chez un particulier en avril 2024, et fait également valoir un contrat à durée indéterminée dans une entreprise de construction à Roanne, établi le 21 juin 2021, toutefois l’autorisation de travail sollicitée par son employeur potentiel n’a pas été validée par le service compétent, de sorte que ce contrat n’a pas été mis en œuvre. Dès lors, et malgré la création de son auto-entreprise dans le secteur du nettoyage en février 2025, soit quelques mois avant les arrêtés en litige, l’intéressé n’a aucune activité professionnelle lui permettant de bénéficier de ressources stables et suffisantes pour s’insérer durablement sur le territoire français et subvenir aux besoins de sa famille, contrairement à ce qu’il soutient. En outre, Mme D… demeure toujours sans activité professionnelle depuis son arrivée en France, malgré son inscription et son investissement dans plusieurs formations et l’apprentissage du français. Enfin, si les époux D… se prévalent de la scolarisation de leurs deux enfants les plus âgés en France et de la naissance du troisième dans la Loire, rien ne fait pourtant obstacle à ce que la cellule familiale, de même nationalité, se reconstitue en Algérie, leur pays d’origine, où ils ont vécu l’essentiel de leur existence et où deux de leurs enfants sont nés, le couple ne justifiant au demeurant pas d’une durée significative de séjour en France, et où leurs enfants pourraient poursuivre leur cursus scolaire. Dans ces conditions, et en dépit d’efforts notables d’intégration, l’ensemble des éléments invoqués et produits par les époux D… ne saurait suffire à établir que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour dont chacun a fait l’objet, a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 4 doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale et qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour ces mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige seraient disproportionnées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation des quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, les moyens tirés de ce que les décisions contestées obligeant les intéressés à quitter le territoire français, seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions, ne peuvent qu’être écartée.
En second lieu, en l’absence d’éléments spécifiques relatifs aux décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment exposés au point 5.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 5 et 8 du présent jugement, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale et qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que leur comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public. En l’absence d’argumentation spécifique, les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que les décisions en litige seraient disproportionnées.
Par suite les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. et Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. et Mme D… n’impose aucune mesure d’injonction ni d’astreinte. Les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent ainsi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2509757 et 2509756 de M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Mme A… F… E… épouse D… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B…
Le greffier,
Y. Menard
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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