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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 nov. 2025, n° 2513458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ipanda, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnait l’article L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions légales pour se voir délivrer une carte de résident de 10 ans sur le fondement de ces dispositions ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de l’Essonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513455 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 25 novembre 2025.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
M. A… ressortissant ivoirien né en 1991 réside en France depuis 2017 sous couvert de divers titres de séjour, dont en dernier lieu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 5 septembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement, le 14 mai 2025, en déposant son dossier à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction ni n’est soutenu que son dossier n’aurait pas présenté un caractère complet. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l’Essonne à compter de l’enregistrement de sa demande a fait naitre une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction. M. A… demande au juge de référé de suspendre l’exécution de cette décision.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
D’une part, la décision implicite en litige s’oppose au renouvellement du titre de séjour de M. A…. Par suite, la condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme remplie en l’espèce dès lors que la seule circonstance que M. A… est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité, n’est pas de nature à elle seule à renverser cette présomption.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. »
Le moyen tiré de ce que M. A… remplit les conditions légales pour se voir délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions citées au point précédent et que la décision implicite de rejet méconnaît en conséquence ces dispositions est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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