Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2205392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B A et M. D C, représentés par Me Colliou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2022 par lequel le maire de la commune d’Avensan a refusé de délivrer un permis de construire portant extension du garage existant, construction de deux boxes, d’une sellerie et d’une fumière sur un terrain situé 15 chemin de la forêt, ensemble la décision de cette autorité portant rejet de son recours gracieux exercé le 22 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Avensan de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Avensan une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la conséquence de l’illégalité du plan local d’urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée est l’application du plan local d’urbanisme immédiatement antérieur, lequel ne s’oppose pas au projet d’extension, et si ce dernier est également entaché d’illégalité, à l’application de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme qui l’admet également ;
— les articles N1 et N2 du plan local d’urbanisme autorisent les annexes ;
— l’article N11.2 n’interdit pas l’utilisation de bac acier en toiture ; en tout état de cause, le permis de construire pouvait être assorti de prescriptions sur ce point.
La procédure a été communiquée à la commune d’Avensan qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— et les conclusions de M. Frézet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 janvier 2022, Mme B A a déposé une demande de permis de construire tendant à l’extension du garage existant et la construction de deux boxes, d’une sellerie et d’une fumière sur un terrain situé 15 chemin de la forêt à Avensan. Par arrêté du 5 mai 2022, le maire de cette commune a refusé de faire droit à cette demande. Mme A et M. C en demandent l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ».
3. L’arrêté de refus se fonde, d’une part, sur l’illégalité des dispositions du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée, à défaut de saisine pour avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Il indique, d’autre part, que ce règlement de la zone N ne permet pas, en tout état de cause, la construction d’un garage avec des boxes. Il ajoute, enfin, que la toiture en tôle acier des boxes projetés méconnaît les dispositions de l’article N11.2 du plan local d’urbanisme. Par cette motivation, les requérants ont été mis en mesure de comprendre les motifs de l’arrêté en cause, dont ils ont pu utilement discuter le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. D’une part, en vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions doivent ainsi être écartées, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par l’autorité chargée de délivrer des certificats d’urbanisme ou des autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols, qui doit alors se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d’une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu’il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. / Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ».
6. Si le maire de la commune d’Avensan a relevé que le règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la commune n’avait pas été soumis à l’avis de la CDPENAF en méconnaissance de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme et a ainsi entendu opposer l’illégalité du plan local d’urbanisme, il lui appartenait d’instruire la demande de permis de construire au regard du document immédiatement antérieur ou à défaut du règlement national d’urbanisme. A défaut d’avoir procédé de la sorte, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de la commune a commis une erreur de droit.
7. Par ailleurs, à supposer établie l’absence d’avis de la CDPENAF, une telle illégalité résulte d’un vice de procédure qui ne peut plus être invoqué par voie d’exception, en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, du fait de l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du plan local d’urbanisme dont la dernière modification est intervenue le 26 juillet 2013. Ainsi, le maire d’Avensan n’était pas fondé à opposer l’illégalité du plan local d’urbanisme d’Avensan pour justifier le refus de permis de construire litigieux.
8. Aux termes de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme d’Avensan : « 1.1 Toute construction nouvelle est interdite. () » Aux termes de l’article N2 relatif aux occupation et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : « 2.1 L’aménagement, le changement de destination et l’agrandissement des constructions existantes à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 50 % de la surface de plancher hors œuvre brute existante à la date d’approbation du PLU et n’excède pas 300m2 de SHON par unité foncière. 2.2 Les constructions et les installations annexes à l’habitation, dont celles liées à des activités de sports et de loisirs privés (piscine, tennis ) à condition qu’elles soient liées à des constructions à usage d’habitation existantes. () »
9. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire d’Avensan a considéré que le règlement de la zone N du plan local d’urbanisme ne permettait pas l’extension d’un garage avec la création de boxes. Mais, et d’une part, l’article N2 autorise l’agrandissement des constructions existantes sous conditions. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que la surface de plancher et l’emprise de l’extension du garage existant excéderaient les seuils définis par cet article. D’autre part, l’article N2 admet les annexes à l’habitation notamment celles liées aux activités de loisirs. Or, il ressort de la notice descriptive que les deux boxes à chevaux, la sellerie et la fumière, d’une surface de plancher de 32 m², sont destinés à l’accueil à usage privé et de loisirs des deux chevaux propriétés de la pétitionnaire. Ainsi, cet ensemble bâti doit être regardé comme constituant une annexe à la maison existante située sur le terrain d’emprise du projet en litige. Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir qu’en opposant la méconnaissance des articles N1 et N2, le maire de la commune d’Avensan a commis une erreur de droit.
10. Aux termes de l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme : " Objectifs Il s’agit de favoriser l’intégration des constructions nouvelles dans l’environnement agricole ou forestier et dans le paysage. Dans le cas d’un projet d’architecture d’inspiration contemporaine ou s’inscrivant dans les principes de la qualité environnementale, divers matériaux (tels que le bois, l’acier, le verre, etc) et volumétries (toitures terrasse, toitures à une pente, etc) pourront être mis en œuvre. 11.1 – Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s’attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux traditionnels mis en œuvre. Bâtiments annexes 11.2 – Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc, seront traités de la même façon que les constructions principales ; une utilisation à base de bardages en bois de teinte naturelle est autorisée, à l’exclusion de tout matériaux de récupération (tôle ondulée, etc.). () "
11. Le maire de la commune d’Avensan a refusé le permis de construire au motif également que la toiture des boxes serait traitée de façon différente de celle de la construction principale. Il ressort des pièces du dossier que la toiture des boxes à chevaux est en tôle bac acier rouge tandis que celle de la construction principale, la maison d’habitation, est en tuiles. La toiture des boxes à chevaux étant traitée de façon différente de celle de la maison d’habitation, c’est à bon droit que le maire d’Avensan a opposé les dispositions du 2 de l’article N11 du plan local d’urbanisme au projet d’annexe. Les requérants ne peuvent, à cet égard, utilement se prévaloir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
12. Les bâtiments projetés à usage, pour l’un, de garage et, pour l’autre, de boxes pour chevaux, constituent des constructions distinctes ne comportant pas entre elles de liens physiques ou fonctionnels et sont susceptibles de faire l’objet de demandes d’autorisations dont la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative de manière également distincte. Il s’ensuit, compte tenu des développements précédents, que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2022 en tant que le maire de la commune d’Avensan a refusé le permis de construire l’extension du garage.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
14. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient que la demande d’extension du garage puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune d’Avensan, de délivrer le permis d’extension du garage dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mai 2022 du maire de la commune d’Avensan est annulé en tant qu’il refuse le permis de construire l’extension du garage existant.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Avensan de délivrer le permis de construire l’extension du garage existant sollicité par Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. D C et à la commune d’Avensan.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M.-A PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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