Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2026, n° 2603508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à la Régie autonome des transports parisiens de lui verser son salaire du mois de janvier 2026 d’un montant de 1 480 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Les litiges relatifs à l’exécution du contrat de travail d’un salarié de droit privé soumis au statut personnel de l’établissement public industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens (RATP), relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire. Il s’ensuit que les conclusions de M. B… tendant à ce que le tribunal ordonne à la RATP de lui verser son salaire du mois de janvier 2026 ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du Conseil de prud’hommes.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Paris, le 5 février 2026.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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