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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 mars 2025, n° 2502499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502499 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme E D, agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineur B Prince A, représentée par Me Combes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de la prendre en charge ainsi que son enfant dans un hébergement d’urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L.345-2-3 du code de l’action sociale et des familles et d’assurer leur accompagnement social, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à payer à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s’engageant à exercer l’option prévue par cet article et à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dans l’hypothèse où elle se verrait accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; dans l’hypothèse où elle se verrait refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le condition de l’urgence est remplie dès lors qu’elle se retrouve à la rue avec un nourrisson de huit mois, qu’elle est sans ressource et qu’elle est dans l’impossibilité de faire valoir ses droits aux conditions matérielles d’accueil du fait de la carence de l’Etat ;
— l’abstention de l’Etat à lui fournir un hébergement porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent le droit à un hébergement d’urgence ;
— la défaillance de l’Etat est manifestement contraire aux dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Par bordereau de pièces enregistré le 7 mars 2025, la préfète de l’Isère produit un courriel du 7 mars 2025 adressé à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités afin que la situation de la requérante soit examinée en commission d’urgence le 10 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Combes pour Mme D qui demande d’enjoindre à la préfète de l’Isère de la prendre en charge ainsi que son nourrisson dans un hébergement d’urgence, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Mme D fait également valoir qu’elle ne bénéficie plus d’un accueil de nuit depuis le 6 mars 2025.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction que Mme D, ressortissante congolaise née en 1999, est entrée en France le 9 février 2025, accompagnée de son nourrisson. Elle s’est présentée le 13 février 2025 au bureau de l’association ADATE, en charge du premier accueil des demandeurs d’asile, où il lui a été remis des convocations à un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de sa demande d’asile et de celle de son enfant le 9 avril 2025. Si, par une ordonnance du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme D et son enfant pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de trois jours ouvrés, cette ordonnance n’a, à ce jour, pas reçu d’exécution et les demandes d’asile n’ont pas été enregistrées. Ainsi, Mme D n’est pas, à la date de la présente ordonnance, en mesure de bénéficier des conditions matérielles d’accueil qui peuvent être accordées aux demandeurs d’asile. Si la requérante a pu bénéficier temporairement d’un accueil de nuit jusqu’au 4 mars 2025, il n’est pas contesté qu’elle se trouve sans situation d’hébergement, dort avec son nourrisson de huit mois dans la rue depuis hier, en dépit d’appels au 115 et n’a pas accès aux repas de la banque alimentaire servis dans les foyers. En défense, la préfète de l’Isère produit un courriel en date du 7 mars 2024 adressé à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités afin que la situation de la requérante soit examinée en commission d’urgence le 10 mars 2025, mais cet examen ne garantit nullement l’octroi d’un lieu d’hébergement. Par ailleurs, la préfète de l’Isère n’établit ni même n’allègue que l’Etat a accompli les diligences nécessaires pour permettre à Mme D d’obtenir une solution d’hébergement alors que c’est sa propre carence à instruire les demandes d’asile dans le délai légal qui est à l’origine de la situation de l’intéressée. Ainsi, eu égard à la particulière vulnérabilité de cette famille, qui comprend un nourrisson de huit mois et qui se trouve à la rue en période hivernale, Mme D est fondée à soutenir que la condition d’urgence est remplie et que l’absence de prise en charge constitue une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence.
5. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de désigner à Mme D un lieu d’hébergement d’urgence, dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3, susceptible de l’accueillir avec son nourrisson dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
6. Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme D à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Combes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E
Article 1er :Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de désigner à Mme D un lieu d’hébergement d’urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, susceptible de l’accueillir avec son enfant, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera une somme de 900 euros à Me Combes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme D.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à Me Combes, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 mars 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502499
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